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Le régime juridique du podcasting

  1. Correspondance privée ou communication publique ?

Est qualifiée par la Cour de Cassation de correspondance privée une correspondance « exclusivement destinée par une personne dénommée à une autre personne, également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public » (Cour de Cassation, 2 octobre 2001).

Ainsi, il ne suffit pas qu’il s’agisse d’un échange entre deux personnes pour que la correspondance soit qualifiée de correspondance privée. En ce sens, le podcasting n’apparaît pas comme privé, et relève donc du régime de la communication au public par voie électronique, au sens de la LCEN :

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée« .
Article 2 – LCEN

Relevant de la communication électronique, le podcasting ne relève pas du régime de la communication audiovisuelle, mais du régime juridique de la communication au public en ligne, et notamment des lois du 30 septembre 1986, 9 juillet 2004, de la LCEN précitée et du droit de la Presse.

  1. Obligation de respecter les obligations au regard de la loi Informatique et Libertés

Depuis 2005, les particuliers sont dispensés de formalités de déclarations auprès de la CNIL, pour les sites diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle.

Toutefois, la diffusion au public de données à caractère personnel reste soumise au consentement préalable des personnes. De même, les personnes concernées doivent avoir été préalablement informées de l’identité du responsable du traitement, de la finalité poursuivie et de l’existence du droit d’accès, de rectification et d’opposition, au titre de la loi Informatique et Libertés. Il faut donc veiller à informer les personnes concernées.

  1. Responsabilité du Podcasteur en tant qu’éditeur de contenu

Le Podcasteur, en tant qu’éditeur de contenu, peut voir sa responsabilité, tant civile que pénale, engagée.

  1. Responsabilité du Podcasteur en tant qu’hébergeur

La LCEN définit l’hébergeur comme :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ses services. »

A ce titre, la diffusion sur un site de podcasts peut être assimilé à un stockage de ce contenu en qualité d’hébergeur.

Le Podcasteur ne sera pas tenu à une obligation générale de surveillance, mais pourra voir sa responsabilité engagée si, dès le moment où il a connaissance du caractère illicite des informations stockées, il ne prend pas toute disposition pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible.

Ce régime ne semble toutefois applicable qu’au cas où le contenu proposé émane de tiers, sans contrôle a priori du Podcasteur.

  1. Responsabilité du Podcasteur en tant que commerçant en ligne

Le commerce électronique est l’activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Ainsi, la diffusion de contenu sous format podcast est concernée.

Est alors mis en place un régime de responsabilité contractuelle, les conditions générales d’utilisation de ces podcasts ayant la valeur de licence.

A ce titre, de nombreux podcasts sont diffusés sous licence « creative commons ».

  1. Application du droit de la Presse

Le podcast répond à la notion de publicité prévue par la loi du 29 juillet 1881. A ce titre, le diffuseur de podcasts peut voir sa responsabilité engagée sur des propos diffamatoires. Le Directeur de la Publication sera présumé responsable. Il sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. C’est généralement le cas en matière de podcast.

Pourraient être exclues les émissions indirectes.

Toutefois, la Jurisprudence a admis, en matière d’émissions radiophoniques, que le caractère réitératif des propos illicites constituait une fixation préalable.

Le point de départ du délai de prescription de trois mois sera la publication du podcast, même s’il s’agit d’une émission de radio déjà diffusée sur les ondes hertziennes. La Jurisprudence a considéré, s’agissant d’un article sur support papier, que :

« La diffusion de propos diffamatoires sur le réseau Internet, à destination d’un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêt, constitue un acte de publication distinct de celle résultant de la mise en vente du journal dans lequel l’article diffamatoire a déjà été publié, et commis dès que l’information a été mise à disposition des utilisateurs éventuels du site » (TGI PARIS, 30 avril 1997).

Rappelons également que le changement de nom de domaine peut être assimilé à une nouvelle publication (CA PARIS, 29 janvier 2004).