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Signature électronique : le cas du déni

Les décisions judiciaires dans le domaine de la signature électronique sont suffisamment rares pour que l’on s’intéresse à celle rendue le 6 avril dernier, de surcroît par la Cour de Cassation.

 

La compagnie d’assurance Alptis Individuelles Santé avait délivré à M. X une injonction de payer fondée sur une -contestée- demande d’adhésion à l’une de ses formules, transmise par voie électronique. Elle produisait, à l’appui de ses prétentions, la demande d’adhésion, le certificat de signature de la compagnie d’assurances et de l’adhérent sous forme électronique délivré par CONTRALEO.

M. X contestait quant à lui avoir signé cette demande d’adhésion et, partant, être redevable des sommes correspondantes vis à vis de l’assureur.

L’article 287 du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ». Rappelons que, conformément à l’article 1316-1 du code civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

M. X reprochait à la juridiction de proximité de Montpellier, saisie en première instance du litige, de n’avoir pas vérifié si le procédé de signature électronique en cause procédait d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique et si la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de Cassation a retenu que « la demande d’adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache, et que la demande d’adhésion produite à l’audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires en date du 25 mai 2011 ; qu’ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ».