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La signature électronique

Il est apparu essentiel en matière de commerce électronique, de pouvoir apporter des moyens de preuve également électroniques.

 

I Définition et apport de la loi du 13 mars 2000

 

La Directive Européenne du 08 juin 2000, relative au commerce électronique, prévoit la validité du contrat signé en ligne. Le Code Civil québécois, depuis 1996, a reconnu la validité de la signature électronique.

La signature électronique est un terme générique qui signifie plusieurs degrés de sécurité.

Les garanties de sécurité les plus recherchées sont :

 

  • l’authentification, (c’est à dire garantir l’origine du message) ;
  • l’intégrité, (s’assurer que le message qui a été envoyé en ligne, n’a pas été intercepté ou modifié pendant son envoi) ;
  • la non-répudiation (le fait d’avoir reçu le message) ;
  • la confidentialité (rendre le contenu du message inintelligible pour un tiers);
  • l’horodation (s’assurer de sa date et de son heure).

 

Ces garanties peuvent être obtenues par des équipements et des terminaux ou des logiciels, ou encore par des réseaux. Sur l’ensemble des échanges, on s’aperçoit qu’Internet présente le niveau de sécurité le plus bas.

Dans ce contexte, la Directive Européenne du 13 décembre 1999 définit la signature électronique et précise le régime de preuve applicable aux échanges en ligne.

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 transpose la Directive, refond le droit de la preuve en droit français.

Le Décret d’application du 30 mars 2001 précise les conditions de fiabilité de la signature électronique. Divers décrets et arrêtés précisent le régime.

La signature électronique correspond au processus technique qui permet, au destinataire d’un message signé, de donner l’assurance que ce message spécifique provient bien d’une personne déterminée.

La signature électronique garantit l’authentification et l’intégrité pendant la transmission électronique du message. La signature électronique correspond en quelque sorte à un sceau qui est apposé sur un document.

Jusqu’à la Loi du 13 mars 2000, l’écrit était prépondérant.

La loi permet d’apporter en tant que preuve, un écrit électronique d’une part et d’autre part, de considérer que cet écrit électronique a la même force probante que le papier.

Le nouvel article 1316 du Code Civil dispose que la preuve par écrit  » résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles, dotée d’une signification intelligible, quelque soit leur support et leur modalité de transmission « .

En conséquence, les supports et les modalités de transmission deviennent indifférents.

L’article 1316-1 du Code Civil précise  » L’écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l’écrit sur support papier « .

Il doit être, néanmoins, possible d’identifier la personne dont il émane et, d’établir et de conserver l’écrit, dans des conditions de nature à en conserver son intégrité.

Cet apport de la loi n’exclut pas pour autant tout conflit de preuve.

En cas de conflit, le Juge déterminera, par tous moyens, le titre le plus vraisemblable.

Il importe, alors, entre professionnels, de régler le sort de la preuve par une Convention.

La signature électronique ne peut résulter d’une simple signature scannée, selon une décision de la Cour d’Appel de BESANCON du 20 octobre 2000, arrêt confirmé par la Cour de Cassation le 30 mars 2003.

Le Juge reste libre d’apprécier les moyens de preuve qui lui sont apportés et en cas de doute, d’ordonner une expertise.

La nouvelle définition devient donc une définition fonctionnelle de la signature.

L’article 1322-2 alinéa 2 du Code Civil exige un lien entre la signature et l’acte auquel elle se rattache,  » La signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache « .

 

II La signature électronique sécurisée

 

Le Décret du 30 mars 2001 présume que la signature électronique est fiable si elle est sécurisée et vérifiée par un certificat électronique.

La signature électronique sécurisée est basée sur la cryptologie appelée asymétrique :

Deux clés distinctes qui sont utilisées, l’une pour chiffrer le message, l’autre pour déchiffrer. Chaque utilisateur dispose de deux clés, l’une publique qu’il distribue et l’autre privée qu’il garde. La méthode de calcul par nombres premiers et algorithmes permet d’assurer la sécurité de l’échange. La clé publique permet de déchiffrer la signature.

Lorsque le message arrive au destinataire, celui-ci trouve la signature électronique annexée ou incluse dans le message.

La sécurité est assurée en vérifiant les deux valeurs.

  • Cette signature électronique sécurisée suppose le recours à un tiers certificateur, qui apporte la certitude de la correspondance entre la clé publique et la clé privée.
  • Cette signature électronique sécurisée répond aux objectifs du droit de la preuve, en permettant d’identifier l’auteur du message, de vérifier sa volonté de s’engager et garantit que le message envoyé n’a pas été modifié.

La cryptologie est un procédé employé pour rendre un message inintelligible, préalablement à son émission, à charge pour le destinataire, de la déchiffrer en le restituant dans son état premier. La législation évolue vers une libéralisation de la cryptologie. Le tiers-certificateur est un organisme public ou privé, chargé de fournir des certificats, qui sera chargé, le plus souvent également, de la conservation de la preuve.

Il importe en effet que la preuve soit conservée dans des conditions de nature à en garantir son intégrité.

En effet, dans cette relation à trois, le tiers certificateur sera un élément indispensable lorsqu’il faudra apporter en justice des informations résultant de l’échange.

La durée de prescription des actes reste celle imposée par la Loi, pour tout type de support, de 10, voire de 30 ans.

Il est indispensable, en utilisant un moyen de signature électronique, que la signature soit vérifiable à tout moment.

 

En conclusion, et d’après le Décret, toute signature non sécurisée sera présumée non fiable et donc contestable en justice.

Elle reste néanmoins un moyen de preuve lorsque la preuve est libre et que la sincérité du détenteur de l’écrit ne peut être contestée (CCass. Com., 4 octobre 2005).

Cela signifie donc que la fiabilité de la signature passe par l’intervention d’un tiers à l’acte.

Une évolution prochaine du régime juridique de la preuve permettra également de conclure des actes authentiques sous format électronique.

Remarque : Les moyens de signature électronique sont utilisés par les entreprises dans le cadre des téléprocédures de TVA.

 

2 commentaire(s)

  1. arlette bwaka
    16 juillet 2008

    je n’ai pas de réel commentaire à faire sur le sujet.mon intervention est tout simplemnt motivée par les recherches que j’effectue dans le domaine, et ce dans le cadre d’un exposé en droit commercial.s’il est possible que tout lecteur potentiel de ce mail me fasse parvenir des informations sur l’enjeu du commerce électronique dans les pays en voie de developpement, cela m’arrangerait fort bien.votre avis compte.merci

  2. arlette bwaka
    16 juillet 2008

    je n’ai pas de réel commentaire à faire sur le sujet.mon intervention est tout simplemnt motivée par les recherches que j’effectue dans le domaine, et ce dans le cadre d’un exposé en droit commercial.s’il est possible que tout lecteur potentiel de ce mail me fasse parvenir des informations sur l’enjeu du commerce électronique dans les pays en voie de developpement, cela m’arrangerait fort bien.votre avis compte.merci