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Sur la validité d’un contrat de travail signé électroniquement

 

La Cour d’appel d’Amiens a rendu, le 30 septembre dernier, un arrêt intéressant sur l’admissibilité de la signature électronique utilisée pour conclure un contrat de travail.

Cette décision est l’occasion de rappeler quelques règles issues du Code civil sur les conditions applicables à l’écrit électronique.

L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 prévoit quant à lui que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

Dans l’affaire tranchée par le juges d’Amiens, l’employeur avait versé aux débats un contrat de travail en version électronique comportant une période d’essai de deux mois. Le contrat stipulait expressément que l’employeur avait eu recours à la dématérialisation des documents contractuels.

L’employeur produisait, dans le cadre du contentieux, le livret de présentation de la dématérialisation telle qu’appliquée par la société décrivant les différentes étapes de la signature électronique des contrats et avenants ainsi que le processus d’archivage et d’activation du coffre-fort électronique permettant au salarié de stocker ses documents contractuels dès signature. L’extrait du coffre-fort du salarié mentionnait en outre une certification et le contrat de travail signé électroniquement.

Les juges picards ont retenu que ces éléments permettaient de considérer le contrat de travail litigieux comme conforme aux dispositions précitées en ce qu’il permettait d’identifier dûment les personnes dont il émane et qu’il avait été établi dans des conditions de fiabilité de nature à en garantir l’intégrité.

L’argument selon lequel le salarié n’aurait pas eu accès à son contrat de travail après sa signature n’était pas, selon la Cour d’appel, de nature à entrainer la requalification de la relation de travail ni l’opposabilité de la période d’essai stipulée au contrat.