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La violation de l'image d'une personne sous l'angle du droit pénal.

Si l’article 9 du Code Civil est fréquemment invoqué par les personnes reprochant à un titre de presse ou à un site internet la violation de leur droit à l’image, les atteintes à la vie privée d’une personne peuvent également faire l’objet de poursuites sur le plan pénal.

Ainsi, l’article 226-1 du Code Pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui notamment en fixant, enregistrant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

C’est cette qualification juridique qui avait été utilisée dans l’affaire opposant les héritiers du Président François MITTERAND au journal PARIS MATCH, qui avait diffusé des photographies de l’ancien Président sur son lit de mort, prises clandestinement à l’insu de la famille. La Cour d’Appel de PARIS, dans sa décision du 02 juillet 1997, a condamné les défenderesses à une peine d’amende et à indemniser les parties civiles.

La mise en œuvre de cet article nécessite toutefois que la personne victime de l’infraction considérée se trouve dans un lieu privé, conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe, d’une manière permanente ou temporaire.

Est au contraire qualifié de lieu public celui qui est accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.

Si les photographies prises dans la rue ne peuvent, logiquement, tomber sous le coup de l’article 226-1 du Code Pénal, au contraire, il a été jugé qu’un bateau, une chambre d’hôpital ou encore le bureau d’une entreprise devaient être considérés comme des lieux privés susceptibles de recevoir application de l’article précité.

De la même manière, le Tribunal Correctionnel de Lille, dans un jugement du 13 septembre 2007, a relaxé du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne, un prévenu comparaissant pour avoir photographié avec son téléphone portable « sous les jupes des filles » dans des supermarchés, en rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un lieu privé.

Plus récemment, la Cour de Cassation a condamné sur ce fondement une personne ayant profité d’une opportunité technique pour filmer une scène se déroulant à l’intérieur de la salle des délibérations d’une Cour d’Assise, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l’autorisation de l’occupant et dans laquelle un des jurés avait été ainsi filmé à son insu, vu et reconnu par des téléspectateurs.

Si l’intérêt d’une action pénale n’est pas à démontrer, sur le plan notamment dissuasif par rapport aux sanctions qu’elle comporte, il convient toutefois de rappeler que l’action civile fondée sur l’article 9 du Code Civil permet plus de libertés à la victime d’une exploitation sans son autorisation de son image, dans la mesure où aucune condition restrictive en terme notamment de lieu de situation de la personne représentée n’est imposée. A partir du moment où celle-ci est identifiable et qu’elle subit, du fait de la divulgation en cause, un préjudice, il lui est loisible de solliciter la réparation de celui-ci devant les juridictions compétentes.

Le juge des référés saisi à cet effet peut prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi subie.

1 Comment

  1. Jessica GILSON
    19 août 2010

    bonjour,
    j’aimerait savoir ce que je peut faire legalement pour punir une personne qui ne fait que d’inventer des choses fausse sur moi, sur ma vie privee et m’insulte de tout les noms sur son compte internet twitter. J’ai deja demande plusieur fois a cette personne d’arreter mais elle continuer je suis a bout. Et tout le monde la croit