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Création salariée : comment répartir les droits ?

Les droits d’auteurs revêtent un enjeu important dans une société où les supports de communication sont omniprésents, tant dans un contexte ciblant des particuliers que dans un contexte ciblant des professionnels (journaux, publicité, CD-Roms, site Internet…).

Dans ce contexte, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a reçu mission de faire des propositions consensuelles sur la création salariée.

Selon l’article L.111-1 2) du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui font l’objet de rémunérations.

De même, diverses conventions, et notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 18 décembre 2000 (article 17.2) reconnaissent le principe général selon lequel les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne physique ayant créé l’œuvre.

L’article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel la protection du droit d’auteur peut être acquise à toutes les œuvres de l’esprit. Aucune catégorie n’est à exclure. Les exemples sont alors nombreux de la création d’œuvres à l’intérieur de l’entreprise.Sont visées bien entendu les entreprises dont l’objet même correspond à des activités de création, telles que les domaines de la publicité, de la presse, des jeux vidéo, de formation, de création de bases de données, de production audiovisuelle…. Sont également visées des entreprises pour lesquelles la création ne constitue pas le cœur de leur activité, mais une mission dévolue à un ou plusieurs salariés.

I L’auteur salarié de droit privé

L’équilibre est délicat entre, d’une part, le respect des droits d’auteur, et, d’autre part, la garantie pour l’employeur qu’il pourra exploiter en toute liberté et en exclusivité les droits issus de la création du salarié rémunéré à cet effet et qu’il pourra garantir ses clients qu’il en est bien titulaire.

La solution retenue par le Code de la Propriété Intellectuelle est simple sur le plan théorique : l’existence du contrat de travail ne fait pas obstacle au bénéfice par le salarié de ses droits d’auteur.

En conséquence, seule une transmission des droits répondant à un formalisme certain (article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) et contre rémunération supplémentaire permet à l’employeur d’être considéré comme cessionnaire des droits d’auteur de son salarié. Cette hypothèse s’applique quelle que soit la mission de création demandée au salarié et pour laquelle il est rémunéré au titre de son contrat de travail. Cette cession doit être réalisée œuvre par œuvre et ne peut être prévue globalement en une seule fois par le contrat de travail puisque le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe la cession globale des œuvres futures.

En pratique, l’application de ce principe s’avère particulièrement délicate.

Pour ces raisons, le CSPLA, par sa commission ‘Création Salariée’, a tenté de trouver un consensus sur ce sujetwww.culture.fr/culture/cspla/conseil.htm