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Les caméras intelligentes, nouvel outil de lutte contre le COVID-19 : les contraintes juridiques

Le confinement, et l’état d’urgence sanitaire qui l’accompagnait, a été marqué par une nette limitation des libertés individuelles des individus, au premier rang desquelles celle d’aller et venir.

Les restrictions apportées ont fait l’objet de nombreux contrôles, par les forces de police ou même par des drones.

L’heure du déconfinement a sonné, mais il est loisible de s’interroger sur les conditions de légalité de certains dispositifs envisagés comme un relais dans le contrôle de la propagation de l’épidémie. Ainsi, l’espace public tout comme les lieux de travail semblent devenir le terrain d’expérimentation et de développement des caméras intelligentes, capables de vérifier le port du masque, le respect des mesures de distanciation physique ou de relever la température corporelle des personnes visées.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a alerté sur le risque présenté par de tels dispositifs, envisagés le plus souvent avec l’objectif, légitime, de lutter contre la propagation du virus ou de veiller à la salubrité publique.

« Leur développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique », a estimé la CNIL le 17 juin 2020.

En effet, la collecte et le traitement de ces données sont régis par les règles relatives à la protection de la vie privée en général, et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en particulier.

Il s’agit ainsi, pour les opérateurs publics ou privés mettant en place de telles caméras intelligentes, de définir clairement les finalités poursuivies par le dispositif (la prévention des infractions ?) et la base légale retenue (une mission d’intérêt public ? Un intérêt légitime ?).

Dans certains cas, une analyse d’impact du traitement devra en outre être menée.

En outre, de tels moyens de surveillance ne pourront être déployés qu’avec le consentement des personnes filmées (illusoire ?) ou s’ils sont nécessaires aux objectifs poursuivis et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des individus concernés. Rappelons pourtant que, s’agissant des caméras thermiques captant la température corporelle, qui est une donnée de santé, le consentement est souvent exigé, à moins qu’il n’existe des motifs d’intérêt public importants ou dans le domaine de la santé publique.

La CNIL invite notamment les responsables de traitement à l’origine de tels dispositifs de s’interroger sur l’existence éventuelle de moyens moins intrusifs ou le périmètre de déploiement des dispositifs dans l’espace et dans le temps.

L’autorité française de contrôle a décidément fort à faire en cette période d’épidémie, entre les caméras intelligentes, l’application StopCovid, les listes permettant la distribution des masques, les données de recherche ou encore les traitements mis en œuvre par les employeurs pour s’assurer de l’état de santé de leurs employés.