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Les inventions salariées

Quand un salarié d’une entreprise crée une invention, se pose la question de savoir à qui appartient cette invention, et qui peut l’exploiter.

En matière d’invention faisant l’objet d’un brevet, l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle distingue trois types d’inventions :

1) L’invention de mission

Il s’agit des inventions faites par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, comportant une mission inventive. Cette mission inventive doit correspondre aux fonctions effectives du salarié ou à un contrat d’études et de recherches. Dans cette hypothèse, les inventions appartiennent à l’employeur, sous réserve d’une rémunération supplémentaire, à octroyer au salarié. Cette rémunération complémentaire est déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise, voire le contrat de travail.

Une commission spécifique de conciliation peut trancher du litige relatif à la rémunération supplémentaire due au salarié.

2) Cas où l’employeur peut se voir attribuer la propriété ou la jouissance des droits de l’invention

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié

Toutefois, l’employeur peut se voir attribuer la propriété ou la jouissance des droits de certaines inventions. Il s’agit des inventions réalisées au cours de ses fonctions ou dans les domaines d’activité de l’entreprise, ou par la connaissance ou l’utilisation des techniques et des moyens spécifiques de l’entreprise, ou des données procurées par l’entreprise. Le salarié doit alors en obtenir un juste prix.

Ce juste prix peut être calculé en fonction de différents critères, notamment en fonction des apports initiaux de l’un ou de l’autre, ou de l’utilité commerciale de l’invention, ou encore de sa valeur économique potentielle ou constatée.

3) En dehors des hypothèses citées ci-dessus, tous les droits afférents à l’invention appartiennent au salarié

Le salarié auteur d’une invention doit informer son employeur, pour lui permettre de faire part au salarié de son souhait d’exploiter ladite invention.

La rémunération octroyée au salarié peut être forfaitaire.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2001 (arrêt RAYNAUD) a mis en avant le principe selon lequel la rémunération due au salarié était sans lien avec la rémunération du contrat de travail. Il s’agissait du cas d’un co-inventeur d’un traitement thérapeutique des infections de la prostate. Fin 1997, le chiffre d’affaires réalisé à partir de cette seule invention avoisinait 815 millions de Francs, dont 200 millions de Francs de marge. La convention collective prévoyait une rétribution en rapport avec la valeur de l’invention. Les Juges ont octroyé une rémunération de 4 millions de Francs à Monsieur RAYNAUD.

Concernant les laboratoires publics, les décrets du Conseil d’Etat de 1996 et 2001 font bénéficier le chercheur d’un régime spécifique.

L’inventeur est la personne physique citée dans le brevet. Il peut s’agir également des personnes à l’origine de « créations génératrices de revenus », c’est à dire les certificats d’obtention végétale, les logiciels, ou les savoir-faire.

Ces inventeurs se voient attribuer une rémunération de l’ordre de 25 % du revenu net annuel de l’invention. Les recettes d’exploitation sont calculées après déduction des frais de valorisation. Le décret de 2001 a augmenté cette rémunération à 50 %, jusqu’à 60.000,00 Euros par an et par bénéficiaire, puis 25 % au-delà.

Toutefois, les litiges essentiels concernent les étudiants et stagiaires. Quelle qualité se voient-ils attribuer ? Peuvent-ils être qualifiés de salariés et se voir appliquer le régime décrit ci-dessus, ou doivent-ils être considérés comme auteurs à part entière ? Il importe que les conventions de stage règlent cette appréciation. Il est fréquent que les entreprises choisissent une rémunération, composée d’une prime relativement faible lors du dépôt de brevet, et d’une rémunération complémentaire lors de chaque licence d’exploitation concédée.