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Rupture brutale d’un contrat B2B avec un client belge : quel juge sera compétent en cas de litige ?

 

La situation des Hauts-de-France, proche de la Belgique, permet à de nombreux fournisseurs de travailler avec des clients de ce pays voisin. Si, en règle générale, tout se passe bien, le droit sera appelé à la rescousse dans tous les cas où la situation dégénère entre les partenaires commerciaux. Cela peut être le cas, par exemple, en cas de rupture brutale d’une relation commerciale qui lierait, de longue date, les parties.

 

En cas de litige avec son client, le fournisseur peut s’interroger sur la juridiction qu’il devra saisir pour régler le différend.

 

Voici un rappel des règles applicables en la matière, aux litiges opposant deux sociétés relevant du droit d’états membres de l’Union Européenne différents.

 

C’est le Règlement européen du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis » qui règle la question du juge compétent en cas de litige.

 

Rappelons tout d’abord qu’une action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève, en matière internationale, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2017 à la suite de la décision « Granarolo » de la CJUE du 14 juillet 2016, de la responsabilité contractuelle.

 

La qualification contractuelle du litige implique, en principe, la mise en œuvre de l’article 7,1 du règlement Bruxelles I bis qui  confère compétence à la juridiction de l’État membre du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».

 

Par défaut, ce lieu d’exécution est réputé être :

« – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ». 

 

Dans l’hypothèse d’un différend opposant un fournisseur français à un client belge, il s’agirait donc de la Belgique.
Il est néanmoins important de vérifier l’existence éventuelle, dans la recherche de la juridiction compétente, d’une éventuelle clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente du fournisseur par exemple.

L’article 25 du Règlement Bruxelles I bis précité admet en effet la validité de telles clauses attributives, en soumettant leur validité au droit de l’état membre désigné, en l’espèce la France donc.

 

En droit français, pour être valable, la clause doit :

– être conclue entre commerçants

– être spécifiée de manière apparente, dans le devis par exemple, avec une mention explicite, si elle est incluse dans les CGV, sur la clause elle-même

– être acceptée. Il est donc préférable que la clause soit proposée le plus en amont possible et pas seulement visée dans les factures adressées par le fournisseur à son client.

 

Même en présence d’une clause attributive de compétence valable dans les conditions précitées, le fournisseur devra toujours s’assurer que cette clause est rédigée dans des termes suffisamment larges pour englober une action qui serait introduite sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies avec son client.

 

La jurisprudence retient, à ce titre, le fait que la clause vise, par exemple, « toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande » ou toute action ou procédure judiciaire liée aux CGV. Elle analyse également l’existence, dans les CGV, de clauses qui ne sont pas directement rattachées à l’exécution d’une commande, telles que les clauses de propriété intellectuelle, de confidentialité etc. (Cour d’appel, Paris, Chambre commerciale, 7 Janvier 2020 – n° 19/12209  ou Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 24 Juin 2020 – n° 18-15.673).

 

Des CGV exclusivement rédigés de manière à couvrir les modalités d’exécution des commandes passées, pourraient difficilement permettre l’invocation de la clause attributive de juridiction qu’elles contiennent pour justifier de la saisine du juge correspondant au sujet d’un litige relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale.