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Votre traitement de données relève-t-il du « profilage » au sens du RGPD ?

L’entrée en application le 25 mai 2018 du Règlement Général concernant la Protection des Données (RGPD, Règlement UE 2016/679 )nous oblige à revoir nos pratiques en matière de traitement des données personnelles. Le profilage en est une illustration.

Le profilage de données fait l’objet d’un encadrement juridique plus strict que d’autres traitements en terme, par exemple, d’information des personnes physiques, d’étude d’impact à réaliser pour le responsable de traitement…

A ce titre, l’article 4-4° du RGPD définit le profilage comme : « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ».

En conséquence, les traitements qui ne sont pas automatisés (c’est-à-dite intervention humaine) sont donc exclus de la notion de profilage.

Le considérant 24 du Règlement indique que le profilage permet de prendre des décisions concernant une personne physique OU d’analyser ou prédire ses préférences, ses comportements ou ses dispositions d’esprit.

L’article 22 du Règlement dispose que : « la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire ».

Concernant la notion de « traitement automatisé produisant des effets juridiques concernant la personne physique ou l’affectant de manière significative », le considérant 71 du Règlement donne l’exemple du rejet automatique d’une demande de crédit en ligne ou des pratiques de recrutement en ligne, sans aucune intervention humaine.

En outre, il indique que ce type de traitement inclut le profilage, dès lors que ce dernier produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu’il l’affecte de façon similaire, de manière significative.

Toutefois, le cadre juridique n’est pas définitif, le G29 (groupe européen réunissant les autorités nationales en matière de protection des données) n’a pas encore publié ses lignes directives, celles publiées à ce jour relatives au règlement concernent le Data Privacy Officer, la portabilité, l’autorité nationale chef de file et l’analyse d’impact.

De même, la CNIL indique que ces lignes directrices sont « en cours d’élaboration » et devraient être publiées au second semestre 2017. Nous aurons donc bientôt plus de précision sur cette notion de profilage.

En mars 2017, la CNIL avait consulté les professionnels afin de recueillir leurs questions et leurs difficultés d’interprétation, notamment sur le profilage, afin d’orienter le G29. Elle a publié sa synthèse des contributions le 23 mai dernier.  Il ressort de cette synthèse les demandes suivantes de la part des professionnels :

  • Une demande de définitions plus précises de certaines notions abordées dans les articles du Règlement européen relatifs au profilage (profilage, impact significatif, traitement automatisé etc.) ;
  • Une interrogation sur l’étendue des droits des personnes, notamment vis-à-vis du degré de précision de l’information à fournir à la personne concernée ainsi que de son consentement ;
  • Une argumentation visant à prouver la nécessité du profilage dans certains secteurs d’activité, notamment en matière de marketing (publicité ciblée), du secteur public et dans le domaine des ressources humaines.

Il convient de rester attentif à cette notion particulièrement sensible dans le BtoC.