Compte-rendu de la Conférence "Club de la Presse" du 12 mars 2012
Débat sur le droit d’auteur des journalistes et des photographes-journalistes
Intervenants :
Marie-Christine Leclerc-Senova : Directive juridique de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia)
Olivier Touron : Journaliste-Photographe/ Membre SNJ-CGT
Blandine Poidevin, Avocat, Jurisexpert
Etat des lieux du droit :
Avant la loi HADOPI, pour assurer l’effectivité de l’exploitation des œuvres des journalistes, le Code du travail et le Code de la propriété intellectuelle prévoyaient une cession automatique des droits des journalistes au bénéfice de l’entreprise de presse pour la 1ère publication.
Mais depuis 10 ans s’est posée la question de la diffusion des œuvres journalistiques sur Internet.
Les entreprises de presse ont organisé des rencontres avec des représentants des journalistes pour déterminer les principes d’une solution équitable en matière de droits d’auteurs des journalistes de presse écrite.
⇒ En 2007, les partenaires ont remis aux pouvoirs publics le résultat de leurs travaux sous la forme d’un livre blanc qui repose sur 3 principes :
∗ neutralité du support (papier ou numérique ),
∗ assurer la sécurité juridique de l’éditeur à travers la reconnaissance d’une cession automatique des droits d’auteur des journalistes,
∗ garantie des droits attachés aux journalistes et à leur statut
Ce livre n’est en réalité qu’un compromis qui est loin de faire l’unanimité.
⇒ En octobre 2008, le gouvernement organise les États généraux de la presse écrite afin de trouver des solutions.
⇒ Début 2009, le groupe de travail qui concernait l’avenir des métiers du journalisme a remis un livre vert au Ministre de la culture qui préconise de faire entrer dans la législation les principes du livre blanc.
Le texte est finalement introduit dans la loi Hadopi du 12 juin 2009.
Les grandes nouveautés sont :
– le principe de cession exclusive des droits des journalistes aux entreprises de presse ;
– la rémunération des journalistes par accord collectif en contrepartie.
La notion de titre de presse :
• La définition se trouve à l’article L132-35 du code de la propriété intellectuelle. On entend par titre de presse «l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre quel qu’en soit le support, le modes de diffusion et de consultation».
⇒ Aujourd’hui, le titre de presse est entendu comme étant multi supports.
• mode de diffusion du titre indifférent :
Permet d’englober toutes les déclinaisons du numérique ( les sites internet, sites wap, les newsletters, les applications iphone…. ).
• mode de consultation du titre indifférent :
Peu importe que la publication soit directement accessible en ligne ou qu’elle soit téléchargeable
L’exploitation des droits d’auteurs des journalistes :
La loi pose le principe d’une cession automatique, précisée avec un critère de temporalité et l‘hypothèse de l’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse.
Principe de cession automatique :
• Le principe de la cession automatique est posé au nouvel article L132-36 : ‘‘la convention liant un journaliste professionnel qui contribue de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse et d’employeur emporte sauf stipulation contraire cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre qu’elles soient ou non publiées’’.
• L’exploitation pendant les deux périodes
Les articles L132-37 et L132-38 du Code de la propriété intellectuelle opèrent une distinction selon que l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse intervient pendant une période de référence ou au-delà de cette période de référence.
→ Selon l’article L132-37, la période de référence doit être fixée par une convention ou un accord collectif et l’exploitation pendant cette période n’a pour contrepartie que le salaire. Pendant cette période, toutes les formes de reprises de l’œuvre du journaliste sont envisageables
→ Selon l’article L132-38, au delà de la période de référence, l’exploitation de l’œuvre du journaliste doit faire l’objet d’une rémunération :
– soit sous forme de droits d’auteurs,
– soit sous forme de salaire dans les conditions déterminées par l’accord collectif.
L’exploitation en dehors du périmètre du titre de presse :
→ L’exploitation au sein d’une famille cohérente de presse.
Prévue par l’article L132-39 «quand la société éditrice ou la société qui la contrôle édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés».
Est soulevé ici le problème de la définition de la notion «famille cohérente de presse» le législateur renvoie à ce propos à l’accord collectif. Cette notion est très critiquée. En pratique, les œuvres des journalistes sont réutilisées dans plusieurs titres de presse sans rémunération supplémentaire du journaliste.
→ La cession de l’œuvre en vue de son exploitation par un tiers (hors du titre de presse.)
Prévue à l’article L132-40 «toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif sans préjudice dans ce 2nd cas de l’exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitation donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteurs dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif». Ici la rémunération doit être prévue dès le 1er jour.
Plusieurs autres interrogations ont aussi été soulevées pendant la réunion :
Distinction support papier /support électronique :
Alors que la loi prévoit une exploitation multi-support, pour Olivier Touron, il y a cependant des distinctions à établir entre la version papier et la version électronique. Alors que le journal papier est une œuvre collective, l’article en ligne devient une œuvre individuelle car il est consultable indépendamment du reste.
Exemple de pratiques courantes des éditeurs :
Les pratiques actuelles des journaux tendant à faire signer des contrats de cession exclusive de droits. Ces contrats prévoient une rémunération en droit auteur et par contre le journal conserve le droit de revendre les photos sans limitation.
Dérives de la rémunération :
Aujourd’hui, aucun barème de rémunération n’est fixé. Chaque journal fixe ses tarifs de façon arbitraire sans concertation. Cette rémunération est d’autant plus difficile à établir aujourd’hui le journaliste est polyvalent. Il tweete, prend des photos, écrit. Il est donc difficile de fixer une rémunération alors qu’avant celle-ci était basée au nombre de signes.
A été émise la proposition d’établir une licence globale pour rémunérer les journalistes, directement payée par les FAI. Les problématiques restent les mêmes que pour la musique : comment fixer la rémunération ? comment redistribuer équitablement ?
Problème du statut du photojournaliste :
Il n’a pas le statut de salarié. La profession est aussi aujourd’hui en perte de vitesse. L’amélioration et la simplification des technologies empiètent sur sa profession. Exemple des nouveaux appareils photo comprenant wifi et GPS. La photo est transmise directement aux bureaux, le photographe ne devient qu’un «presse bouton». Quid de l’originalité de l’œuvre dans ce cadre ?
Edouard Verbecq
Juriste
Cabinet Jurisexpert