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Contrat « one shot » : un nouvel argument rejeté!

Face aux contrats dits « one shot » qui se multiplient au grand dam des artisans et TPE qui en sont les victimes, les plaideurs redoublent d’inventivité pour tenter de faire échec à la clause pénale qu’ils contiennent et qui sanctionne toute résiliation de l’obligation de verser une pénalité couvrant en réalité la totalité de la durée restant du contrat.

Dernière idée en date : recourir aux clauses abusives.

Le cocontractant peut-il invoquer l’article L 132-1 du Code de la consommation?

Pas davantage, selon la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2015, qui rappelle que cet article ne s’applique qu’aux seuls contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels. La qualité de non-professionnel est appréciée en tenant compte du rapport direct ou non existant entre le contrat conclu et l’activité professionnelle exercée. Au cas d’espèce, la Cour a considéré que le locataire du site Internet qui a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle ne pouvait bénéficier de la réglementation, issue du Code de la consommation, sur les clauses abusives.

Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, apportera peut-être une solution. Il prévoit en effet l’ajout au Code civil d’un article disposant que « Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

A suivre donc…

vgelles(a)jurisexpert.net