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Transposition du « Paquet Marques » en droit français : quels sont les changements à prévoir ?

Différents changements avaient déjà été amorcés par la loi Pacte tels que la possibilité de déposer les fichiers audio ou multimédia, permettant d’entendre, de voir une marque, même en mouvement et animée. Cette loi avait également fait évoluer la procédure d’opposition et créé une procédure d’annulation  et de déchéance des marques.

La Directive UE 2015/2436 dite « Paquet Marques » visant, quant à elle, à harmoniser et moderniser le droit des marques entre État membres a été adoptée le 16 décembre 2015 par le Parlement Européen et transposée en droit français depuis le 14 novembre 2019.

Ainsi, l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services vise à renforcer la cohérence des systèmes nationaux au niveau européen et à améliorer l’efficacité des dispositifs actuels français en matière de marques. Les changements à prévoir sont donc nombreux et importants au regard du droit français des marques.

Quelles sont les nouveautés apportées par l’Ordonnance en matière de marques ?

Quels sont ses impacts sur les titulaires de marques françaises ?

 

1) Les nouveautés en matière d’enregistrement de la marque :

  • La suppression de l’exigence de représentation graphique : l’article L711-1 nouveau. 

L’Ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique imposée par l’article L711-1 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle. Afin de mieux s’adapter aux évolutions techniques en matière de marques, le nouvel article L711-1 dispose que « le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

De nouveaux types de signes comme les marques sonores, multimédia ou « de mouvement » [1] pourront donc être enregistrés à titre de marque. L’idée principale, à travers ce nouveau texte, est de répondre au mieux aux évolutions techniques et économiques actuelles.

Toutefois, une question subsiste encore quant aux signes olfactifs et gustatifs. La suppression de l’exigence de représentation graphique devrait pouvoir permettre d’enregistrer de tels signes au titre de marques. Cependant, le Considérant n°13 de la Directive rappelle que la représentation doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté : comment représenter de manière claire, précise, et intelligible le goût et l’odeur ?

  • L’élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement :

L’ordonnance élargit les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau. Pour rappel, le droit antérieur permettait déjà d’exclure les signes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. Désormais, les indications géographiques, les appellations d’origine, et les marques consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure ne pourront  plus être valablement enregistrés.

Apparaît également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant. Dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux était soulevé après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice  du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

 

2) Une protection accrue pour les titulaires de droit :

En tant qu’actifs immatériels d’une entreprise, la marque revêt une importance considérable dans la vie des affaires. L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services vise également à améliorer l’efficacité des dispositifs de protection des marques en élargissant  la liste des droits antérieurs invocables à l’appui d’une opposition.

Cette nouvelle liste est prévue à l’article L712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et comprend désormais : les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine mais également les indications géographiques.

 

3) Des changements en matière procédurale :

  • Le renforcement des compétences de l’INPI :

L’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marque devant l’INPI, dans un souci de rapidité, d’efficacité et de coûts. Selon les nouveaux articles L716-1 et suivants du Code, l’INPI est désormais exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité. Ce renforcement des compétences de l’INPI avait déjà été amorcé dans la loi « PACTE » du 22 mai 2019.

Cependant, cette nouvelle disposition n’entrera en vigueur qu’à partir d’Avril 2020 afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de s’adapter à ces changements.

  • Modification des délais de la procédure d’opposition :

Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongé d’un mois.

  • La modification du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon :

L’article L716-4-2 nouveau du Code de Propriété Intellectuelle modifie le point de départ de la prescription en matière d’action en contrefaçon. Toujours de 5 ans, cette prescription trouvera désormais son point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait du connaître, le dernier fait lui permettant de l’exercer.

 

Blandine Poidevin, Avocat

Marion Ferri Madiglia

[1] Signe qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque

1 Comment

  1. Caroline SIMON-PROVO
    4 décembre 2019

    Bonjour,

    J’ai une question concernant la modification de la procédure d’opposition. Vous précisez que « Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongé d’un mois. » j’ai d’ailleurs vu cette précision sur d’autre site.

    Pour autant, j’ai beau lire et relire l’ordonnance du 13 novembre dernier, je ne vois pas quelle disposition prévoit cet allongement. Serait ce possible de savoir d’ou cela vient?

    Merci d’avance pour votre réponse,