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Droit du commerce électronique et de la signature électronique, Paris, 11/10/11

Bonjour
J’animerai demain une journée consacrée au contrat de commerce électronique et à la signature électronique pour Comundi, 48 rue La Bruyère, Paris.
Centre d’affaires Kadrance
9h-17h.

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Principes généraux de la vente aux consommateurs (BtoC)

Le commerce électronique a pris depuis quelques années son essor dans le domaine de la vente au consommateur, le BtoC. Plusieurs enseignes qui vendaient traditionnellement en BtoB ont dû adapter les mécanismes de vente afin de prendre en compte les besoins spécifiques des consommateurs (assistance, retour, informations complémentaires etc.) mais aussi de revoir leur cadre juridique afin de l’adapter au droit de la consommation.

Dans la mesure où un site permet la vente envers des consommateurs, le droit de la consommation s’applique.

L’application du droit de la consommation a pour conséquence l’application du droit de la vente à distance et cumulativement, du droit du commerce électronique.

Est considérée comme consommateur, toute personne physique qui se procure des biens pour la satisfaction de ses besoins personnels.

L’application du droit de la consommation aura pour conséquence de prévoir des modifications sur les points suivants :

La présentation des produits : il sera nécessaire de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service en question (article L111-1 du code de la consommation),

De prévoir un prix TTC, par ailleurs les soldes sont strictement encadrés, tout comme les frais de livraison, ainsi que les modalités de paiement,

Vous êtes tenus d’indiquer la date limite à laquelle vous vous engagez à livrer le bien, d’exécuter la prestation de services (code de la consommation article L121-20-3 alinéa 1). La mention d’un délai indicatif n’est pas permise. A défaut d’indication d’une telle date limite, le vendeur est réputé devoir délivrer le bien dès la conclusion du contrat. A défaut, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente, conformément à l’article L114-1 du code de la consommation,

L’existence d’un droit de rétractation de 7 jours à compter de la réception du produit,

La durée de validité de l’offre,

Le stockage et l’utilisation du numéro de carte bancaire est soumis à la délibération de la CNIL n°03-034 du 19/06/2003. Cette délibération considère que le numéro de carte bancaire ne doit pas être stocké au-delà de la durée nécessaire à la réalisation de la transaction et ce stockage est subordonné au recueil du consentement de la personne concernée,

La responsabilité du vendeur, s’agissant d’une vente au travers d’un site de commerce électronique, est engagée de plein droit, sans possibilité pour le vendeur d’avoir de clause limitative de responsabilité,

De même, ne seront pas valables les clauses attributives de compétence,

Après la conclusion du contrat ; le consommateur doit recevoir par écrit, et au plus tard au moment de la livraison, conformément à l’article L129-19 du code de la consommation, toutes les informations relatives au prix, aux caractéristiques du produit, à la responsabilité contractuelle, ainsi que le rappel des conditions d’exercice du droit de rétractation. Ce droit s’exerce sans avoir à justifier de motifs. Lorsque les informations relatives à la confirmation écrite de l’offre n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à 3 mois. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans frais, hormis les frais de retour qui peuvent lui être imputés,

En cas d’indisponibilité du produit, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et, le cas échéant, être remboursé sans délai et, au plus tard dans les 30 jours, du paiement des sommes versées.

Les infractions aux dispositions prévues ci-dessus sont sanctionnées pénalement, il s’agit notamment des infractions aux dispositions relatives à l’obligation d’information préalable, à la confirmation écrite de l’offre, à l’obligation de rembourser le consommateur dans un délai de 30 jours lorsque le droit de rétractation est exercé.

Ces infractions sont alors passibles d’une amende contraventionnelle de 1.500€ (code de la consommation article R 51-1 et suivants).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction et sont passibles d’une amende de 7.500€.

Les contrats conclus en violation de cette règlementation sont alors nuls de plein droit.

L’administration peut, dans certains cas, proposer une transaction.

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Commerce électronique : le produit de susbstitution, choix ou contrainte ?

Se pose la question pour le professionnel de savoirs ‘il peut imposer un produit de substitution si le produit acheté n’est pas disponible.

Le code de la consommation envisage ce cas et précise qu’en cas de défaut d’exécution du contrat résultant de l’indisponibilité du bien, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard, dans les 30 jours suivant le paiement des sommes versées (au delà : la somme est constitutive d’intérêts).

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le professionnel peut fournir un bien d’une qualité ou d’un prix équivalents ; le consommateur doit être informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible.

Cela ne signifie pas que le fait que la simple mention de la possibilité d’envoyer un produit de substitution inscrite dans les CGV dispense le commerçant d’informer le consommateur de l’indisponibilité du produit.

En cas d’indisponibilité, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et ensuite si cela a été convenu, le commerçant peut envoyer un produit de substitution. Il ne peut pas envoyer directement le produit de substitution, même si cela a été convenu dans les CGV.

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Droit de l’internet : les nouvelles contraintes juridiques, 28/09/10, Paris

Formation animée par Me Blandine Poidevin
Organisée par Comundi au centre d’affaires Regus, 54/56 avenue Hoche, 75008 Paris, 9h17h
www.comundi.fr

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Quel cadre juridique pour les sites de notation ?

La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la légalité des systèmes de notation, par exemple la Cour d’Appel de PARIS s’est penchée sur l’initiative de notation du site note2be.com dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 25 juin 2008 (Cour d’Appel de PARIS, 14ème Chambre, Section A, Arrêt du 25/06/08, NOTE2BE.COM / SNES-FSU & AUTRES).

Il s’agissait d’une affaire opposant la société NOTE2BE.COM, éditeur d’un site WEB gratuit dédié aux élèves et étudiants, leur permettant de s’exprimer sur la qualité de leurs enseignants par le biais d’un système de notation.

La Cour a considéré qu’il y avait un trouble manifestement illicite justifiant une suspension du système de notation mis en place.

La Cour s’est fondée sur les dispositions de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, en constatant que les données personnelles relatives aux enseignants n’avaient pas été collectées et traitées de manière loyale et licite et n’étaient pas adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles étaient collectées.

Dans ces conditions, la Cour d’Appel a ordonné la suspension du dispositif ainsi mis en place.

La question d’une atteinte à la vie privée des enseignants, sur le fondement de l’article 9 du Code Civil, était également envisagée.

Toutefois, la Cour d’Appel a distingué le droit à la protection des noms et prénoms des demandeurs « signe distinctif de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires », du droit au respect de l’intimité de leur vie privée retenant que « la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouvait, avec toute évidence devant s’imposer au juge des référés, s’assimiler à une atteinte à la vie privée ».

Le site divulguait en effet le nom et le prénom de l’enseignant suivi de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline avec les appréciations portées par les internautes.

La CNIL s’était quant à elle également penchée sur la question de la licéité du site au regard de la loi du 6 janvier 1978.

Elle a, dans sa déclaration du 6 mars 2008, constaté que « le système de notation des enseignants de la société NOTE2BE.COM poursuivait une activité commerciale reposant sur l’audience d’un site internet qui ne lui conférait pas la légitimité nécessaire au sens de la loi pour procéder ou faire procéder à une notation individuelle des enseignants susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public avec un régime de notation officiel ».

La CNIL a également estimé que cette note était attribuée de façon subjective par des tiers dont on ne pouvait vérifier la qualité.

Dès lors, la société NOTE2BE.COM ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime pour justifier l’absence de recueil du consentement des enseignants dont les données étaient diffusées sur son site internet.

Le site envisage désormais, sous certaines garanties, d’étendre son projet à la notation de la SNCF, LA POSTE, les compagnies aériennes, plombiers, chirurgiens, notaires ou encore avocats.

En conséquence, il me semble que les systèmes de notation doivent se limiter à la notation de personnes morales, sans contenir aucune donnée à caractère personnel au sens de l’article 2 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, défini comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une tierce personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne ».

De même, l’accès à la notation d’une entreprise doit selon moi, afin d’éviter toute dérive, être réservé aux entreprises ou personnels de l’entreprise ayant effectivement déjà eu une relation contractuelle avec ladite entreprise, en excluant l’intervention de concurrents de l’entreprise notée.

Toute référence à une personne physique, par exemple salariée de l’entreprise, devra en outre être évitée.

De manière générale, le respect des règles résultant du droit de la presse doit également faire l’objet d’une attention particulière (diffamations, injures, incitation à la haine raciale…).

A cet égard, les conditions générales d’utilisation du service doivent attirer l’attention des utilisateurs sur les règles rappelées ci-dessus.

Le site NOTE2BIB.COM (site de notation des médecins), émanation du site NOTE2BE.COM, a dû fermer une première fois du fait de la multiplication de faux témoignages publiés sous de fausses identités.

Ainsi, la conservation de l’identité des internautes, voire dans certains cas la vérification de cette identité, me semble essentielle.

Par ailleurs, dans certaines mesures, le site de notation pourra bénéficier de la qualité d’hébergeur au sens de la Loi de Confiance pour l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dès lors qu’aucune modération à priori n’est effectuée sur les contributions des internautes.

Sa responsabilité sera alors engagée dès notification d’un contenu manifestement illicite et absence de retrait de ce contenu illicite de la part de l’hébergeur.

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Notion de « pratiques commerciales trompeuses »

La qualification de pratiques commerciales trompeuses, argument souvent mis en avant par la DGCCRF, résulte de l’article L 121-1 du Code de la Consommation. Lire la suite de ce billet »

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Le C to C ou ventes entre particuliers, quel cadre juridique ?

Le réseau Internet a succédé avec succès au système des petites annonces. En 2008, 56% des internautes ont acheté ou vendu au moins un produit C to C (« Customer to Customer »).

Le C to C est présenté comme un « bon plan anti-crise », puisqu’il s’agit d’une vente directe entre consommateurs, sans intermédiaires, et donc en économisant la marge de ces derniers. Lire la suite de ce billet »

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Jurisprudence Clauses abusives

En matière de commerce électronique, les décisions relatives aux clauses abusives sont toujours riches d’enseignement dans la mesure où certaines pratiques se retrouvent fréquemment. Lire la suite de ce billet »

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journée organisée le 19/09/08 autour du droit des contrats, de l’application de la LCEN et de la preuve électronique

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Akersys Capital, Toulouse, le 4 Juillet, journée animée par Blandine Poidevin

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