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Le cadre juridique du droit de copie

I – La protection accordée par le droit d’auteur

1 – La notion d’œuvre de l’esprit.
Le droit d’auteur protège les « œuvres de l’esprit », dès lors qu’elles sont originales. La particularité de la protection accordée par le droit d’auteur réside dans le fait qu’elle intervient sans besoin d’aucune formalité préalable. La seule création d’une œuvre de l’esprit emporte protection automatique de celle-ci.

Sont ainsi objets de cette protection des œuvres aussi variées qu’une photographie, un dessin, un discours, une composition musicale etc.

La condition de la protection réside dans l’originalité de l’oeuvre, c’est-à-dire l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette unique condition rend le champ d’application des droits d’auteur relativement large dès lors que réside un effort intellectuel de la part de l’auteur.

La question s’est ainsi posée de savoir si des images prises par satellite pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En effet, pour qu’elles puissent en bénéficier, il faut qu’elles constituent des œuvres de l’esprit résultant d’une activité humaine, or l’image résulte d’un procédé automatique de photographie.
Le Tribunal de commerce de Clermond Ferrand a été amené à s’interroger sur l’existence d’une telle protection des images prises par satellite. L’espèce concernait l’entreprise Msat qui était le distributeur sur le territoire français des images par satellite Landsat. Constatant que ces images étaient reproduites sur des puzzles, et estimant qu’elles constituaient des copies non autorisées, la société Msat a engagé une action sur le fondement du droit d’auteur. Par jugement rendu le 4 octobre 2001, le Tribunal a considéré que les images par satellite étaient bien des œuvres de l’esprit et qu’en conséquence, les puzzles étaient contrefaisants. Ce jugement a ensuite était confirmé par la Cour d’appel de Riom le 14 mai 2003.

Néanmoins, la durée de protection par le droit d’auteur est limitée à 70 ans après la mort de l’auteur. Dès lors, une fois l’œuvre tombée dans le domaine public, toute personne est libre de l’exploiter et partant, de la copier.

2 – L’atteinte aux droits d’auteur.
Toute atteinte à ces œuvres protégées constitue un acte de contrefaçon. Les atteintes portées au droit d’auteur peuvent concerner les attributs patrimoniaux de celui-ci comme ses aspects moraux. Ainsi, sur le plan patrimonial, toute reproduction ou représentation au public de l’œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur, telle qu’une copie de celle-ci, sera passible de sanction.
Cependant, les tribunaux ont déjà considéré, par exemple, que la contrefaçon n’était pas caractérisée si la ressemblance entre deux images photographiques résultait de la simple reprise d’un thème (Cour d’appel de Paris, 31 octobre 2000).

Sur le plan moral, les atteintes consistent notamment dans l’atteinte au droit de paternité de l’auteur sur son œuvre, c’est-à-dire l’absence de mention du nom de l’auteur, et dans l’atteinte au respect de l’œuvre.

L’acte matériel de reproduction suffit à caractériser l’infraction, peu importe l’absence de caractère commercial ou de revente.

A titre d’illustration, la Cour de Cassation a admis que la reproduction par photomontage du trophée de la Coupe du Monde de Football en couverture du magazine « Onze Mondial » sans l’autorisation de la FIFA, titulaire des droits d’exploitation de cette œuvre, constituait un acte de contrefaçon1.

La juridiction suprême a écarté dans cette affaire l’argument soulevé en défense consistant dans l’invocation du droit à l’information du public consacré par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950.

3 – Les exceptions prévues en matière de droit d’auteur

En matière de droit d’auteur, la protection accordée à l’auteur n’est cependant pas absolue et le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre d’exceptions (L.122-5, 2ème et 3ème alinéas) qui permettent, notamment, de copier dans certaines condition des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Ainsi, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Dès lors, la détention de copies n’est pas sanctionnée à condition qu’elle soit destinée à un strict usage privé.

D’autres exceptions sont également prévues. En effet, sous réserve que le nom de l’auteur et la source soient clairement indiqués, l’auteur ne peut interdire :
« Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;
La représentation ou la reproduction d’extrait d’œuvres (…) à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (…) ».

Concernant l’exception de courte citation, la Cour d’appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur la reproduction de vignette de la bande dessinée des aventures de Tintin. Le juge a considéré qu’il convenait de ne pas retenir l’exception de courte citation, en retenant que :
« La citation s’entend par nature d’un extrait, d’un passage d’une œuvre constituant un tout, et qui a pour finalité d’illustrer la pensée de son auteur ; que dans le cas d’une bande dessinée, même si les dessins sont accompagnés de textes, il s’agit essentiellement d’une œuvre graphique dont seule une reproduction, totale ou partielle, peut traduire les formes et l’esthétisme ;
Que l’exigence de brièveté, qui doit caractériser la courte citation (…) ne peut s’appliquer aux vignettes des aventures de Tintin reproduites dans les ouvrages Tintin au pays du polar et Tintin à Baker Street ;
Que ces vignettes, individualisées, sont des œuvres graphiques à part entière, protégeables en elle-même, indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement narratif dans lequel l’auteur les a intégré ».

Enfin, dès lors que l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur (…) »

En ce sens, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2001).

Ainsi, cela explique notamment que les journalistes puissent reproduire certains éléments protégés par le droit d’auteur pour illustrer leur propos sans être inquiétés par une éventuelle contrefaçon de droit d’auteur.

4 – La gestion des droits d’auteur

Afin d’optimiser la protection de ses droits, l’auteur doit veiller à ce que ses droits soient effectivement exercés, il s’agit de la gestion des droits. Celle-ci peut alors être exercée de manière directe et individuelle par l’auteur ou de manière collective.

La gestion individuelle des droits se trouve privilégiée lorsque l’auteur est face à un nombre réduit d’utilisateurs et qu’il veut avoir la maîtrise de l’exploitation de son œuvre. Il procède alors par cession de droits dans laquelle seront précisés les droits d’exploitation qu’il entend cédés. Ce mode de gestion est courant dans les domaines de l’édition ou du journalisme notamment.

La gestion collective n’est en revanche pas le fait de l’auteur mais celui d’un organisme appelé « société de gestion collective » qui va agir dans l’intérêt et pour le compte de l’auteur.
L’auteur choisit ce mode de gestion notamment lorsque l’exploitation de son œuvre est d’une telle ampleur qu’il n’est pas pertinent de gérer seul ses droits. En effet, la société de gestion bénéficie de d’avantages de moyens pour protéger les droits de ses adhérents.
Ce mode de gestion peut être une décision volontaire de l’auteur, mais il peut également être une obligation dans les hypothèses prévues par la loi.

La gestion collective est notamment utilisée pour le droit de reproduction par reprographie.

5 – L’hypothèse de la reproduction par reprographie.

On parle de reproduction par reprographie lorsque l’œuvre est reproduite sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent. Cela désigne donc les photocopies classiques, les télécopies, ou encore les copies obtenues par imprimante.

Les auteurs et les éditeurs n’étant pas en mesure de gérer les reproductions de leurs œuvres qui sont réalisées par reprographie, ils en confient la gestion à une société de gestion collective qu’est le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie), unique société habilitée en France à délivrer des autorisations de reproduction par reprographie d’œuvres protégées pour le livre et la presse.

Dès lors, sont soumises à autorisation du CFC, toutes les copies d’œuvres protégées réalisées dans une entreprise, une administration, un établissement d’enseignement et de formation permanente, un copie-service, ou effectuées dans le cadre d’une profession libérale.

Par ailleurs, sont soumises à autorisation des éditeurs, les reproductions numériques telles que les diffusions de pages de livres ou d’articles de presse sur un intranet. Cette obligation concerne également la diffusion de copie d’articles sous forme de panorama de presse. Cependant, face à la complexité de la gestion de ces autorisations, nombre d’éditeurs ont confié cette mission au CFC.

Ainsi, dès lors qu’un établissement, une société ou tout autre organisme effectue des photocopies d’extraits de livres, de journaux ou de revues, sur le sol français, il a l’obligation de conclure un contrat avec le CFC et de lui verser une redevance. Ensuite, le CFC redistribue annuellement les sommes qu’il perçoit aux ayants droit, éditeurs et auteurs concernés. La répartition est faite selon les modalités établies par les auteurs et les éditeurs au sein du CFC.

Le CFC peut aussi également reverser les sommes aux différentes sociétés de gestion gérant les droits des auteurs.

On remarquera que en 2010, le CFC a reversé 8,9 millions d’euros aux éditeurs de presse au titre des copies numériques d’articles de presse dans les organisations.

II – La protection accordée par le droit à l’image

Copier une image sans l’autorisation de son auteur est également répréhensible.

En effet, l’article 9 du Code civil protégeant le respect de la vie privée interdit l’usage, sans son autorisation de l’image d’une personne qui est, en effet, un attribut de la personnalité ; une telle utilisation aura nécessairement pour effet d’engager la responsabilité se l’utilisateur.

Par le biais d’une cession du droit à l’image, les parties peuvent contractuellement convenir d’une telle utilisation. En effet, dès lors que le droit à l’image revêt les caractéristiques essentielles des attributs d’ordre patrimonial, il peut valablement donner lieu à l’établissement des contrats entre le cédant, qui dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, qui devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit (Cour d’appel de Versailles, 22 septembre 2005).

Illustrer un propos par des images sans avoir au préalable obtenu l’autorisation aussi bien de l’auteur de l’image (le photographe) que de la personne physique représentée, est donc passible de sanctions civiles, voire pénales si l’intention de nuire est caractérisée.

Cependant, par le biais des banques d’images, il est possible de reproduire des images sans enfreindre la loi.

Les banques d’images, encore appelées photothèques, contiennent des images qui sont le plus souvent utilisées pour illustrer des supports tel que des articles de magazines, des sites Internet, ou encore des supports publicitaires.

Ces photothèques sont principalement utilisées par les graphistes, les agences de publicité, de communication, ou les professionnels du marketing.

Ces images sont ainsi directement exploitables par les utilisateurs étant donné que leurs auteurs (photographes, graphistes…) ont conclu un contrat de cession de droits avec la banque d’images, au sein duquel la rémunération de l’auteur au titre de la cession est prévue. L’auteur est ainsi rémunéré sur chaque image vendue.

Les conditions d’utilisation par l’acquéreur des images issues des photothèques sont clairement définies dans un contrat et contiennent généralement des règles strictes d’utilisation.

III – La protection accordée par le droit des dessins et modèles industriels

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège également les dessins et modèles industriels qui illustrent régulièrement des revues, notamment spécialisées.
Par exemple, des ouvrages dans le domaine du textile seront illustrés par des photographies ou dessins de vêtements, bijoux, sacs etc. faisant l’objet d’un dépôt au titre des dessins et modèles industriels.

Peuvent ainsi être protégeables à ce titre les formes, dessins, apparences.

La Jurisprudence a ainsi considéré qu’était protégeable un modèle de vêtement en peau, un modèle de montre.

Les conditions posées à la protection des dessins et modèles sont la nouveauté de la création et le caractère propre que doit présenter la création.

Une création sera sur ces critères considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques dès lors que leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Le caractère propre est retenu lorsque l’impression visuelle d’ensemble que la création suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation de sa création. L’appréciation se fait de façon globale sans s’attacher aux différences de détail.

La protection à ce titre n’existe qu’après dépôt effectué, au niveau Français, auprès de l’INPI, au niveau communautaire, auprès de l’OHMI.
Un dépôt international permet également, par le biais d’un dépôt unique, d’obtenir la protection de la création dans plusieurs pays. Ce système simplifie les formalités et limite les frais relatifs aux dépôts à l’étranger. Un tel dépôt est régi par l’Arrangement International de LA HAYE du 6 novembre 1925, et de son règlement d’exécution, entré en vigueur le 1er avril 2004.

En conséquence, reproduire sans autorisation une création protégée par un titre de dessins et modèles constitue un acte de contrefaçon puni par l’article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle.

IV – La protection accordée par le droit des marques

Les ouvrages, spécialisés ou non, sont remplis de référence de marque, dans les pages publicitaires mais pas seulement. A ce titre, une protection spécifique existe.

Définitions. La marque au sens du Code de la Propriété Intellectuelle correspond à un signe servant à distinguer des produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux ayant une autre provenance. Elle constitue l’identité d’origine desdits produits ou services2.

Elle est également susceptible de constituer une indication de qualité vis à vis des consommateurs.

Elle permet au titulaire de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur le terme en question. Elle rend alors possible la conclusion de contrats d’exploitation basés sur l’exploitation du nom correspondant.

Le droit de propriété conféré sur une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci, en association avec des produits et services donnés, auprès de l’INPI ou de l’OHMI

La marque, actif valorisable. La marque constitue un actif incorporel présentant dans certains cas une valeur ajoutée importante dans le capital commercial de son titulaire.

Ainsi, la marque COCA-COLA, en tête du classement par valeur des marques en 2008, est évaluée à 67 millions de dollars par le magazine Businessweek3. Elle se place devant IBM, qui ravit la seconde place à MICROSOFT. GOOGLE réalise une augmentation de + 43 % et gagne 10 rangs, se plaçant désormais à la 10e position.

Dans ce contexte, de nombreuses sociétés opèrent des veilles régulières de l’exploitation de leur marques, y compris sur internet. Toute reproduction et exploitation dans le cadre d’une copie supposent l’accord pour l’exploitation envisagée.

La propriété d’une marque française permet de s’opposer à toute reproduction, usage, apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi qu’à la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

De tels actes commis hors du territoire français ne sauraient donner lieu à condamnation. En revanche, dans la mesure où ils interviennent sur ce territoire, ils sont susceptibles d’être poursuivis.

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Ce droit lui permet d’interdire à un tiers l’usage de sa marque dans la vie des affaires.

A ce titre, sont tout d’abord visés par cette interdiction la reproduction, l’usage ou la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et sanctionné par l’action en contrefaçon

Cependant, à titre d’exception, une marque peut être citée lorsqu’elle est critiquée, sous couvert de la liberté d’expression. C’est ainsi que dans deux affaires, Greenpeace, association de défense de l’environnement, avait pris à partie les sociétés ESSO et AREVA dénonçant les méfaits de l’utilisation du plutonium et de l’essence au niveau écologique. La Cour d’appel de Paris a alors jugé que : « Le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression implique que (…) l’association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi, les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles […] ; l’usage de la marque ne vise pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace, mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ». Il s’agissait de logos pastiches utilisés par Greenpeace dans ses campagnes publicitaires et sur son site internet. La critique peut donc être faite sous la forme d’une parodie de marque et cela ne constituera pas un acte de contrefaçon de la marque.

L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette action civile peut être engagée par le propriétaire de la marque ainsi que par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (licencié exclusif), dès lors que, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence, le titulaire n’exerce pas ce droit après mise en demeure adressée en ce sens par le licencié.

Toute partie à un contrat de licence est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. La saisie réelle des produits et services contrefaisant, ainsi que de tous documents s’y rapportant, peut ainsi être utilisée par toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. Cette saisie s’effectue sur requête adressée à la Juridiction civile compétente, et sera effectuée par un huissier assisté éventuellement par un expert désigné par le demandeur.

Cette procédure permet également d’accéder à des documents comptables, et ainsi de pouvoir établir l’étendue de la contrefaçon, afin notamment d’évaluer le préjudice subi par la victime de la contrefaçon

Les sanctions

En application de l’article L716-9 du CPI, le fait d’importer, exporter, produire ou donner des instructions à cet effet, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite est puni de 4 ans d’emprisonnement et 400000 euros d’amende.

La seule détention, sans motif légitime, de même que l’offre à la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, est quant à elle passible de 3 ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende.

Autres sanctions. La fermeture, totale ou partielle, temporaire ou définitive, pour une durée au plus de cinq ans de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut également être prononcée.

Il peut également être demandé l’affichage du jugement portant condamnation aux frais du contrefacteur.

La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a ajouté la possibilité pour les juridictions d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production dans l’instance, de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou toute personne intervenant dans la fabrication, la production ou la distribution de produits ou services contrefaisants, afin de faciliter la détermination des réseaux de distribution de tels produits ou services.

Ces informations peuvent notamment porter sur les nom et adresse des producteurs, fabricants, fournisseurs, grossistes, détaillants etc, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues, commandées ainsi que leur prix de vente.

Action urgente. Le titulaire de la marque peut également agir en référé afin d’obtenir la prise de mesures destinées à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes de contrefaçon. De manière générale, il peut solliciter que soient ordonnées toutes mesures urgentes sur requête, dès lors que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.

Les juges ont désormais la faculté d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur. Ils peuvent également ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits contrefaisants pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Saisie-conservatoire. Enfin, si le titulaire de la marque justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués, le juge peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.

A cet effet, les juges peuvent ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux du contrefacteur.

Le titulaire peut, enfin, solliciter l’allocation d’une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Réparation du préjudice. Le préjudice subi par le titulaire, susceptible d’être indemnisé, correspond :

au préjudice commercial. Sont ainsi pris en compte le manque à gagner du titulaire et les ventes manquées. L’appréciation des tribunaux sera fonction du degré de concurrence entre le titulaire et le contrefacteur, de la durée de la contrefaçon, la similitude des produits vendus, statistiques de vente, parts de marché, marges brutes, frais de R&D etc.

à l’atteinte portée à l’attractivité de la marque, dès lors que la contrefaçon entraîne la dévalorisation de la marque en portant atteinte à sa réputation. L’appréciation se fait en fonction de la notoriété de la marque, dont la démonstration repose par exemple sur le montant des investissements publicitaires réalisés.

Un constat d’achat réalisé par un huissier de justice peut à ce titre s’avérer utile.

L’action en contrefaçon peut être doublée d’une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code Civil dès lors que des faits distincts de ceux correspondant à la contrefaçon proprement dite peuvent être reprochés.

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Le cadre juridique du streaming

Profitons de ces mois d’été pour approfondir quelques notions souvent mal comprises comme dans le domaine de la diffusion de musique sur internet, le cas du streaming.

Comme toute œuvre de l’esprit, l’œuvre musicale est protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, la reproduction et la diffusion de l’œuvre musicale ne sont possibles qu’après autorisation de son auteur, y compris sur un support tel qu’internet. Ainsi, la mise à disposition en ligne d’une œuvre musicale sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon au titre du Code de la Propriété intellectuelle, susceptible de poursuites pénales et de condamnation à verser des dommages et intérêts au plan civil.

Il n’est donc pas permis de diffuser sur internet des titres de chansons sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de leur auteur en vue de leur diffusion.

S’agissant des sites de streaming, les règles se révèlent être les mêmes et ne semblent pas bénéficier d’une exception au droit d’auteur (L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment l’exception au droit de représentation au sein du cercle de famille). En effet, les règles encadrant cette forme de diffusion restent un peu floues juridiquement et la doctrine n’est pas toujours d’accord sur la qualification juridique du streaming.

Néanmoins, la jurisprudence et la pratique dans ce milieu permettent d’apporter quelques éclaircissements.

En effet, un certain nombre de sites internet diffusant de la musique (ou des vidéos) en streaming ont été contraints de fermer, tels que le site Blogmusik en avril 2007, sur pression de la SACEM en raison de l’absence d’autorisations de diffusion des œuvres musicales par leurs auteurs ou ayants droit.

Le site RADIO BLOG CLUB a lui été condamné par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 2011 au motif qu’il mettait à disposition du public « sans autorisation de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes (…) un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisé, d’œuvres protégées ». Le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, avait considéré que les prévenus s’étaient rendus coupables d’avoir mis à disposition des phonogrammes sans autorisation des ayants droit et donc violé l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces derniers ont donc été condamnés à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Selon les juges, « le succès remporté par le site litigieux s’est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ».

En l’espèce, il était mis à la disposition sur ce site, d’une part, un logiciel « radioblog 2.5 » permettant la mise à disposition non autorisée au public de phonogrammes sur internet, sous forme de playlists, le logiciel permettant le référencement automatique de ces playlists sur le site en cause, et d’autre part, un logiciel « radioblog 3.1 » permettant la mise à disposition non autorisée de phonogrammes aux internautes, par le biais du téléchargement dudit logiciel, qui permettait alors de mettre à disposition du public, sans autorisation, les phonogrammes.
Le logiciel Radioblog permettait donc de créer son propre lecteur audio sur une page internet personnelle et de diffuser ainsi des fichiers musicaux en écoute notamment sous forme de playlist.
L’internaute pouvait donc écouter mais ne pouvait pas télécharger les morceaux de musique.

L’argument tiré de l’écoute à partir d’une page internet personnelle et l’application de l’exception de représentation dans le cercle de famille (article L.122-5,1° du Code de la propriété intellectuelle) n’a pas été évoqué dans cet arrêt.

Tirant les leçons de ces différentes affaires, le célèbre site de musique en streaming DEEZER a été le premier site français d’écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec la SACEM. Afin d’exploiter les titres en toute légalité, DEEZER signe donc des accords d’utilisation des catalogues avec les maisons de disques telles que Universal, Naïve, Sony BMG et également avec les artistes indépendants. Cela explique que, à défaut d’accord avec toutes les maisons de disques, certains artistes ne sont pas disponibles sur le site.

Ainsi, il sera nécessaire dans la majorité des hypothèses des solliciter l’autorisation des artistes en vue de la diffusion des titres en toute légalité sur internet.

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Les logiciels libres : état des lieux juridiques

Suite à de nombreuses demandes, voici un rappel des règles relatives aux logiciels libres.

I/ Le contexte : l’œuvre libre

Le « libre » est un mouvement partisan du partage qui s’applique à toutes les formes d’expression protégées par le droit d’auteur, qu’il s’agisse de logiciels, de créations artistiques ou scientifiques désignées sous le vocable « œuvre libre ».

Il s’agit de la pratique consistant, pour l’auteur, en une invitation à participer à la création de son œuvre. A cette fin, l’auteur autorise la copie, la diffusion et la modification de sa création qui, au gré de l’intervention d’une multitude de personnes, évolue.

Une œuvre de l’esprit devient une œuvre libre grâce à un dispositif contractuel, la licence, définissant les conditions dans lesquelles il est possible d’utiliser la création.

Lorsque seule la circulation de l’œuvre est facilitée, on parlera d’œuvre de libre copie ou de libre diffusion pour les distinguer des œuvres libres (la modification de l’œuvre n’étant pas autorisée). C’est notamment le cas des œuvres diffusées sous licence « Creative Commons » qui n’autorise pas la modification de l’œuvre.

II/ La notion de logiciels libres

Les logiciels libres sont des logiciels fournis avec leurs codes source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables, sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives.

Il s’agit donc de logiciels protégés par le droit et qui, par la volonté de leur auteur, peuvent être copiés, diffusés et modifiés.

III/ La notion de licences libres

L’attitude de l’auteur qui souhaite rendre son œuvre libre n’est pas passive mais active, en autorisant, par contrat et sous certaines conditions, la copie, la transmission et la modification de sa création.
Toute personne qui accepte cette offre est alors liée contractuellement à l’auteur.

Les contrats, appelés communément « licences libres », confèrent une autorisation extrêmement large aux licenciés moyennant certaines obligations qui varient selon les licences.

Les licences libres les plus connues et les plus utilisées sont celles rédigées puis proposées aux auteurs comme modèles par des organismes privés ou publics (fondations, associations, etc.) ; la plus connue à ce jour restant la licence GNU GPL.

1/ Caractéristiques communes à toutes les licences libres

Les licences libres sont des contrats. L’acceptation du licencié est le plus souvent exprimée tacitement, manifestée par le fait de procéder aux actes autorisés par l’auteur.

Les licences libres sont volontaires. Cela signifie que les autorisations concédées par les licences libres sont décidées par l’auteur et non imposées à ce dernier par le législateur.

Les licences libres sont naturellement non exclusives, étant donné que l’auteur entend permettre au plus grand nombre de jouir et de participer à l’évolution de son œuvre.

Théoriquement, elles peuvent être conclues à titre onéreux, à condition que le prix ne soit pas dissuasif. Mais techniquement, le caractère onéreux aurait pour effet de réduire fortement la probabilité de voir l’œuvre évoluer. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des licences libres soient concédées à titre gratuit.

Les licences libres sont des licences internationales. L’auteur propose des versions dans plusieurs langues, ce qui engendre des problème des contradictions possibles.
C’est pourquoi la GNU GPL n’existe dans sa forme officielle qu’en américain, inversement les Creative Commons sont disponibles en plusieurs langues.

2/ Classification des licences libres

La classification est faite en fonction des conditions dans lesquelles sont conférées les libertés de copier, diffuser ou modifier.

Licence Copyleft
L’autorisation de copier, diffuser et modifier n’est accordée qu’à condition de conférer les mêmes libertés à autrui sur ses propres contributions. Concrètement, la personne qui décide d’utiliser l’œuvre soumise à ce type de licence ne doit se réserver ni l’usage de l’œuvre telle quelle, ni l’usage de l’œuvre modifiée dès lors que ces modifications sont divulguées. L’objectif est de créer un fonds commun auquel tout le monde peut contribuer, mais duquel personne ne peut retrancher. Ainsi l’auteur qui soumet son œuvre à une licence libre peut espérer bénéficier de la jouissance de la contribution des autres.

Licence de type domaine public et Licence Open Source
Les licences de type domaine public sont censées rendre l’œuvre aussi librement utilisable qu’une œuvre tombée dans le domaine public. Elles confèrent les liberté de copier, diffuser et modifier l’œuvre sans qu’il y ait obligation d’accorder les mêmes libertés lors d’une rediffusion de l’œuvre modifiée ou non. Ainsi, toute personne peut, si elle le souhaite, jouir de l’œuvre sans pour autant soumettre l’œuvre modifiée aux conditions d’une licence libre. L’auteur initial peut ainsi ne pas avoir le retour de sa générosité.

Les licences Open Source ont été définies par le Mouvement Open Source Initiative selon 8 critères. Parmi les critères, aucun n’impose que les modifications faites par les utilisateurs soient, en cas de diffusion, de libre utilisation. Si bien que les licences Copyleft entrent toutes dans la catégorie des licences Open Source alors que l’inverse n’est pas vrai.

Pour être dite Open Source, la licence doit avoir fait l’objet d’une certification par l’Open Source Initiative (OSI).

Licence organisant une liberté asymétrique
L’auteur entend parfois accorder aux utilisateurs les libertés de copier, diffuser et de modifier tout en se réservant l’exclusivité de certaines prérogatives. Il diffuse ses œuvres aux conditions de licences organisant une liberté asymétrique.

3/ Description des licences libres

Il existe une multitude de licences libres, dont les particularités sont plus ou moins marquées.
Si le concédant s’oblige à permettre la copie, la diffusion et la modification de l’œuvre, les obligations du licencié varient selon l’objectif de la licence.

Voici la présentation de cinq licences libres, représentatives :

Licence publique générale (GNU General public licence ou GNU GPL)

Publiée par la Free Software Foundation en 1989 puis modifiée en 1991 et 2007, cette licence est disponible uniquement en langue anglaise. Il existe des traductions non validées donc n’ayant qu’une valeur informative. Elle peut s’appliquer à tout type de créations mais ses dispositions visent principalement la distribution de logiciels.

L’objectif général de la licence est de mettre à disposition le logiciel de sorte que quiconque puisse à toute fin exécuter le programme, l’adapter, l’étudier, le copier et le diffuser. La licence est élaborée à partir du concept Copyleft. Donc, lorsqu’une personne contribue à l’œuvre, elle ne peut pas se réserver l’exclusivité de cette contribution dès lors qu’elle la divulgue.

Les conditions d’utilisation reposent sur les trois autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre à titre gratuit pour la durée des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Afin de permettre la modification de l’œuvre, la transmission de l’œuvre doit nécessairement être accompagnée du code source ou du moins des indications permettant d’y accéder. L’acceptation est tacite, elle se déduit de toute utilisation de l’œuvre. Aucune clause ne précise la loi applicable ou la juridiction compétente en cas de litige.

La particularité de la licence tient essentiellement à l’ensemble des dispositions qui garantissent le maintient de la liberté d’utilisation de l’œuvre au fur et à mesure de son évolution (Copyleft).

Licence CeCILL

Licence publiée en 2004 par le CEA, le CNRS, et l’INRIA (une deuxième version date de 2006) qui existe en langue française et anglaise.

Cette licence a pour objet les logiciels.

L’objectif principal de la licence est le même que celui de la GNU GPL à savoir le partage de la jouissance du logiciel sans que personne ne puisse s’en réserver l’usage. Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la CeCILL sont très proches de celles de la GNU GPL. Elle énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier le logiciel modifié ou non modifié pour la durée légale de la protection par les droits patrimoniaux applicable aux logiciels.

Les différences notables avec la GNU GPL concernent le choix de la langue, les questions de droit international des contrats et celle des compatibilités. La licence désigne la loi française comme applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de litige.

Licence Berkeley Software Distribution (BSD)

L’université de Berkeley propose sa propre licence, créée en 1989.

Elle a pour objet les logiciels.

Elle aborde seulement trois points : les autorisations, les garanties et la protection du nom de l’université de Berkeley.

L’objectif principal de la licence est de permettre toute utilisation de logiciel sans imposer le maintient de ce libre usage aux utilisateurs ultérieurs. La licence n’impose pas au licencié de rediffuser le logiciel modifié ou tel quel sous la même licence. Donc il ne s’agit pas d’une licence Copyleft. Par contre, elle a été certifiée licence Open Source.

La licence énonce les autorisations de copier, diffuser et modifier l’œuvre, et une clause précise qu’aucune garantie n’est accordée aux utilisateurs du logiciel.

European Union Public Licence (EUPL)

Il s’agit de la licence réalisée au sein de la Commission Européenne pour la diffusion de leurs outils de communication par les administrations. La première version (anglais) date de 2007 et en 2009, la Commission a approuvé une nouvelle version, disponible en 22 versions linguistiques.

La licence a pour objet les logiciels.

Elle remplit les critères des licences Copyleft et Open Source.

Les conditions d’utilisation de la licence sont très proches de celles de la GNU GPL : sont autorisées la copie, la diffusion et la modification du logiciel dans le monde entier, à titre gratuit et pour la durée des droits attachés à l’œuvre. L’accès au code source et à la licence sont obligatoires en cas de diffusion.

Cependant, il existe quelques différences :
1/ la renonciation expresse au droit moral
2/ Rien n’est dit sur la question de brevet et de mesures techniques
3/ la juridiction compétente et la loi applicable sont définies.

Licence Creative Commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique (en anglais : Attribution-Share Alike)

C’est une des six licences principales proposées en 2001 par l’association américaine Creative Commons, disponible en 44 versions linguistiques.

L’association propose 6 licences différentes, ce qui permet à l’auteur de choisir les autorisations qu’il confère en combinant 4 critères que sont : paternité, pas commerciale, pas de modifications et partage des Conditions Initiales à l’Identique.

Parmi les 6 licences, la Licence « Creative commons Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique » est la seule permettant de rendre une œuvre libre au sens d’œuvre évolutive à pluralité d’auteurs car il est permis de la copier, de la diffuser et de la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires à la garantie de ces libertés.

Cette licence a pour objet toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur, droits voisins et droit des producteurs de bases de données, mais en pratique, elle a surtout été conçue pour les œuvres numériques non logicielles.

Elle répond aux critères du Copyleft et de l’Open Source.

Les conditions d’utilisations sont équivalentes aux licences répondant à la définition du Copyleft.

Licence Art Libre (LAL)

Elle fut créée à l’issue des Rencontres Copyleft Attitude à Paris en 2000 (refondue en 2007), l’idée étant de transposer l’objectif principal de la GNU GPL à la création littéraire et artistique pour que l’œuvre évolue au gré de l’inspiration de chacun sans pour autant effacer les versions successives et ceci quel que soit le support utilisé en ne se limitant pas aux œuvres numériques.

Elle a pour objet toute création littéraire et artistique protégée par le droit d’auteur.

L’objectif est de permettre la jouissance et la création de l’œuvre tout au long de sa diffusion et de son évolution. A ce titre, la LAL répond aux critères de Copyleft et de l’Open Source.

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Entre originalité et banalité : la protection des droits d’auteur

De nombreuses prestations de service, faisant preuve de créativité, peuvent revendiquer une protection au titre du droit d’auteur. Le prestataire de service bénéficie alors de la protection accordée à tout auteur d’une oeuvre de l’esprit.

1-Critères de la protection

La protection revendiquée au titre des droits de Propriété Intellectuelle ne peut concerner que des œuvres de l’esprit présentant un caractère original (article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), la notion d’œuvre de l’esprit se réfère à tout travail de création prenant une forme matérialisable.

Elle ne peut être revendiquée, pour de banales prestations de services techniques (CCass.1ère Ch. Civ. 29/03/1989), elle ne permet pas davantage de protéger une simple idée, mais seulement la forme originale sous laquelle celle-ci est présentée (CCass. 1ère Ch. Civ. 25/05/1992).

L’originalité, quant à elle, doit être comprise comme « le reflet de la personnalité du créateur » (CA Paris 24/11/1988), c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une empreinte personnelle apportée par le créateur.

A titre d’exemple, l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que sont considérés, notamment comme œuvres de l’esprit, « les œuvres de dessin et d’architecture », « les œuvres graphiques et typographiques », « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences».

Toutefois, cette liste n’étant pas exhaustive, toute création susceptible de constituer une œuvre de l’esprit originale, peut prétendre au bénéfice de la protection.

2 – La nature des droits

Les droits d’auteur sont visés au Livre Premier du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ces droits comportent des attributs patrimoniaux (article L122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) permettant à l’auteur ou à son cessionnaire de s’en réserver toute reproduction, représentation ou adaptation, ainsi que des droits moraux (article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), aux termes desquels il bénéficie notamment d’un droit à sa paternité sur l’œuvre et d’un droit au respect de ladite œuvre.

Les droits patrimoniaux bénéficient d’une protection pendant une durée de 70 ans, à compter du décès de l’auteur, les droits moraux étant, quant à eux, perpétuels.

Toute exploitation de ces droits sans l’autorisation de l’auteur ou de son cessionnaire, constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de celui qui le commet.

3 – La titularité des droits

En application de l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

La présomption posée par cet article peut être invoquée par tous les créateurs, qu’ils soient personne physique ou personne morale.

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans un acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité, quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Ainsi, il appartient à son client de vérifier qu’il dispose bien des droits nécessaires à l’exploitation qu’il envisage de l’oeuvre en question (étude technique, création de site, développement informatique, construction etc.) lors de l’exploitation initiale et dans le temps.

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La photographie, une oeuvre toujours protégée ?

De surcroît, vous ne justifiez en aucune manière des droits détenus par votre cliente sur les visuels concernés, dont l’originalité me semble particulièrement contestable.

On part souvent de l’idée qu’une photographie constitue nécessairement une oeuvre de l’esprit.
Néanmoins, certaines photographies tentent de représenter de la manière la plus neutre possible, leur sujet.

La jurisprudence considère à cet égard que les photographies d’une extrême banalité ne sont pas couvertes par le droit d’auteur (CA Paris 20/03/1989.Gazette du Palais 1990 1.9. CCass. Ch. Comm. 13/11/2008 Propriété Intellectuelle 2009 n°31 page 158).

La jurisprudence considère également qu’un photographe ne peut prétendre à la protection par le droit d’auteur, pour des clichés de luminaires réalisés sur commande et destinés à illustrer le catalogue fabricant, que dans la mesure où il démontre avoir joué un rôle déterminant et effectué les choix inhérents aux actes constituant la phase préparatoire à la prise de clichés (CA Bordeaux 29/04/1997. Dalloz Affaires 1998, 768).

Ainsi, même si les hypothèses restent la minorité, certaines photographies peuvent ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

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HOUELLEBECQ, PPDA et les autres : Aperçu des règles applicables à la contrefaçon d’oeuvres littéraires

Deux affaires ont récemment secoué le monde littéraire et mis la lumière sur la contrefaçon dont peuvent être victimes ces œuvres.

Il s’agit, tout d’abord, de l’affaire HOUELLEBECQ, auquel on reprochait, dans son livre primé par le prix GONCOURT 2010, « La carte et le territoire », d’avoir repris des textes figurant sur le site WIKIPEDIA.

Se fondant sur la licence libre « Créative Commons » sous laquelle sont placés les contenus WIKIPEDIA, un internaute a publié, sur son blog, au nom de la logique des licences libres, selon laquelle la reproduction libre exige que la nouvelle publication soit, à son tour, sous licence « Créative Commons », le texte intégral du best-seller.

L’éditeur de HOUELLEBECQ a demandé le retrait immédiat de la publication en arguant de la violation du droit d’auteur.

Il rappelle ainsi que le règlement WIKIPEDIA, relatif à la licence libre « Créative Commons » ne prévoit une application de cette dernière qu’au seul contributeur du site et que cette règle ne pouvait s’étendre à son auteur qui s’était contenté de s’inspirer des articles de l’encyclopédie en ligne.

La deuxième affaire, plus classique dans sa présentation, est celle visant le journaliste Patrick POIVRE D’ARVOR auquel il est reproché d’avoir plagié, dans le cadre de la rédaction de sa biographie d’Ernest HEMINGWAY, un texte publié plus de 20 ans auparavant et faisant apparaître d’étranges similitudes avec le manuscrit de l’ex-présentateur vedette.

Ces deux affaires sont l’occasion de rappeler les règles applicables à la contrefaçon d’œuvres de l’esprit.

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit en effet sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Sont considérés, notamment, comme œuvres de l’esprit, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), dès lors qu’ils sont originaux, l’originalité s’entendant comme le reflet de la personnalité du créateur.

De là, toute atteinte portée aux droits exclusifs dont jouit l’auteur constitue un acte de contrefaçon faisant l’objet de sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende, article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

L’auteur se considérant victime de tels actes a le choix de porter son action, soit devant les juridictions répressives, soit devant les juridictions civiles, devant lesquelles il recherchera la réparation du préjudice subi.

Il appartient alors au Juge du fond de rechercher si, par leur composition ou leur expression, les scènes et dialogues des œuvres en présence comportent des ressemblances telles qu’elles doivent être analysées en actes de contrefaçon engageant la responsabilité de l’auteur de la reprise.

La jurisprudence avait déjà eu l’occasion, avant l’affaire « PPDA » de se prononcer au sujet d’une biographie consacrée à Juliette DROUET (Cour d’Appel de Paris. Chambre 4. Section A. 19/02/2003 n°2000/06206 SA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD / TROYAT)

La Cour d’Appel de Paris a ainsi considéré comme une contrefaçon l’ouvrage biographique second, citant des phrases sélectionnées par les auteurs de la biographie première ou présentant le même choix de coupure, reprenant dans la quasi-totalité des cas, dans le même ordre, des extraits de journaux citant les personnages dans le même ordre, sans que celui-ci soit imposé par le déroulement du récit et reprenant le choix et l’énumération des villes, étapes du voyage de Victor Hugo, des procédés d’écriture et les procédés stylistiques.

La cour a pris le soin, avant de condamner le contrefacteur à 30.000€ de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice économique et 15.000€ sur le fondement de l’atteinte au droit moral de l’auteur de la première biographie, de procéder par comparaisons, très précises, des phrases et séquences litigieuses, afin de souligner les similitudes existant entre les œuvres en présence.

Rappelons toutefois que les mots et expressions faisant partie du domaine public sont insusceptibles d’appropriation, leur reprise ne pouvant fonder une action en contrefaçon.

La jurisprudence a ainsi rappelé, que l’auteur d’un lexique de termes cajuns, ne pouvait prétendre à un monopole sur les matériaux linguistiques ou culturels par lui recensés, ni revendiquer de droits sur l’orthographe de certains des mots collectés (CA de Paris 14/01/1992. RIDA avril 1992 page 198).

Les juges, pour apprécier l’existence de la contrefaçon, se fondent sur les ressemblances, et non sur les différences entre les ouvrages en présence (Ccass. Ch Crim. 16/06/1955. D1955.554).

Ils peuvent ainsi retenir la contrefaçon, après avoir relevé que les erreurs contenues dans l’œuvre originale se retrouvaient dans l’ouvrage incriminé (CA de Paris. 23/01/1998. D99 SOMM.63).

Par ailleurs, il peut également être utile de préciser qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi ne se présume pas et que l’intention coupable est présumée dès que la matérialité des faits est établie ; la charge de la preuve de sa bonne foi revenant donc au contrefacteur.

L’auteur victime d’une contrefaçon dispose d’un arsenal assez complet d’action et de répression.

Il peut ainsi faire procéder à une saisie contrefaçon.

La saisie concerne les exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, mais également des recettes provenant de cette reproduction, représentation ou diffusion.

Il est également loisible à l’auteur, victime d’une contrefaçon de requérir de l’administration des douanes, sur demande écrite assortie de justifications de son droit, la mise en place de mesures de retenue douanière, étant précisé que, dans ce cas, il appartient au déclarant, sous peine d’une levée de plein droit de la mesure de retenue, de se pourvoir par la voie civile ou par la voie correctionnelle dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue douanière.

Depuis la loi du 29 octobre 2007, le Juge a, en outre, le pouvoir d’ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les éléments protégés, ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’autorisation de la saisie peut, toutefois, être conditionnée à la constitution préalable de garanties par le saisissant.

Ce dernier doit, enfin, à peine de nullité de sa saisie, agir au fond dans un délai maximum de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce dernier délai est plus long.

Sur le plan répressif, la victime d’actes de contrefaçon peut obtenir du Tribunal la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de 5 ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

Il peut aussi obtenir le retrait des circuits commerciaux, aux frais du condamné, des objets jugés contrefaisants et toute chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction, de même que la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, ou encore l’affichage ou la diffusion du Jugement prononçant la condamnation.

Enfin, depuis la loi du 28 octobre 2009, les auteurs d’acte de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne peuvent également être condamnés à une peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne, pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

Cette peine doit être portée à la connaissance de l’HADOPI, qui la notifie au fournisseur d’accès à Internet du condamné.

Cette mission de l’HADOPI s’ajoute aux nouvelles missions qui lui ont été confiées dans le domaine du téléchargement illicite.

Blandine POIDEVIN
Viviane GELLES

Avocats

Cabinet Jurisexpert

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Appréciation de la contrefaçon en matière musicale

On comprend facilement ce qui constitue le fait de contrefaçon en matière d’écrits, d’image mais comment l’apprécier s’agissant de musique ? On voit bien que la création musicale s’inspire parfois de mélodies déjà entendues…

1 – La protection des œuvres musicales

Les compositions musicales sont protégées par l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle contre tout acte de reproduction ou de représentation effectué sans l’autorisation de son titulaire.

Cette atteinte constitue le délit de contrefaçon, sanctionné à l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle de 3 ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende.

De tels actes peuvent également donner lieu à des demandes de dommages et intérêts sur le plan civil de la part de celui qui s’estime lésé par une telle contrefaçon.

L’œuvre musicale se compose de la mélodie, définie comme « l’émission d’un nombre indéterminé de sons successifs », plus communément appelée « l’air ».

La reprise, même partielle ou brève, d’une mélodie, constitue un acte de contrefaçon, peu importe le nombre de notes repris dans la composition litigieuse.

La Jurisprudence a ainsi retenu la contrefaçon « malgré la brièveté du fragment musical ainsi reproduit », en considérant que « la mélodie [était] clairement reconnaissable » (Conseil d’Etat 05/05/1939. Dalloz 1939, 3, Jurisprudence page 63 , note PL ou les actes du palais 30/05/1939, 2 page 231 et Tribunal d’Instance de NIVELLES 21/02/1997 RIDA 3/1997 page 266).

L’œuvre musicale est également composée de l’harmonie, considérée comme « le résultat de l’émission simultanée de plusieurs sons différents, d’accords ».

Il s’agit d’un ensemble de sons soutenant la mélodie afin de l’enrichir et de lui conférer une couleur particulière.

L’harmonie n’est pas, en tant que telle, protégée, mais intervient dans la caractérisation d’un ensemble musical cohérent et original.

La ressemblance de structures harmoniques ne suffit pas à caractériser une contrefaçon (Cour d’Appel de Paris 21/02/1996 RIDA3/1996 page 231).

Enfin, l’œuvre musicale fait intervenir le rythme défini comme « la sensation déterminée par les rapports de durée relative, soit de différents sons consécutifs, soit de diverses répercutions ou répétitions d’un même son ou d’un même bruit ».

Là encore, faute d’originalité, la simple reprise du rythme d’une œuvre, même similaire, n’est pas suffisante pour constituer un acte de contrefaçon (Cour d’Appel de Paris 1ère Ch. 25/04/1972 RIDA 3/1972 page 222 relativement à la reprise d’un rythme caractéristique du folklore antillais).

En définitive, la contrefaçon de l’œuvre s’apprécie en fonction de l’existence d’une similitude dans les éléments caractérisant cette œuvre, et lui conférant son originalité. Selon la jurisprudence, il y a contrefaçon lorsque « l’analyse verticale, c’est-à-dire harmonique, et l’analyse horizontale, c’est-à-dire mélodique et rythmique » présentent de nombreuses similitudes (Cour d’Appel de Paris. 4ème Ch. 19/11/1985).

2 – La comparaison des œuvres en présence

L’appréciation de la similitude des œuvres en présence est confiée au Juge saisi du litige, auquel il appartient d’apprécier in concreto les ressemblances. Il peut s’appuyer pour cela sur les différents éléments composant l’œuvre musicale : accords, notes, lignes mélodiques ou harmoniques, cadences, tonalités, tempos.

L’ écoute attentive des œuvres en présence est souvent confié à un expert, il relève alors ou non certaines similitudes sur les plan rythmique, harmonique et mélodique.

3 – Une décision judiciaire

Les griefs portés sur le terrain de la contrefaçon peuvent faire l’objet, soit d’une action pénale par le biais d’une plainte susceptible de donner lieu à la condamnation pénale sur le fondement de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle de l’auteur de la contrefaçon, soit sur le plan civil devant le Tribunal de Grande Instance compétent, auquel il sera demandé d’apprécier les ressemblances entre les œuvres en présence et, le cas échéant, d’allouer à l’auteur, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon subis.

Il s’agit en tout état de cause d’une procédure qui reste soumise à l’appréciation factuelle des juges du fond.

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Le journaliste professionnel est-il un salarié ?

Le sort des pigistes fais souvent débat. Sont-ils indépendants ou au contraire être considérés comme salariés de l’entreprise de presse ?
La jurisprudence s’est souvent penchée sur cette question dont la réponse dépend essentiellement des modalités de travail.

En effet, une présomption de salariat est créée par le Code du Travail au bénéfice de ces journalistes professionnels.

La Jurisprudence a ainsi considéré qu’une reporter photographe ayant réalisé presque chaque mois, pendant 24 ans, pour le magazine « Marie-Claire », qui publiait ses photos dans la majorité de ses numéros en contrepartie d’une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, devait être considérée comme liée par un contrat de travail à l’éditeur du magazine, dès lors que la société « Marie-Claire » choisissait les sujets, les mannequins, le lieu et la date de réalisation des reportages photographiques et que la photographe travaillait avec une équipe constituée et rémunérée par le journal (CCass. Ch. Sociale 03/11/2004).

Les principaux critères susceptibles d’être pris en compte pour établir l’indépendance du photographe, relèvent de la possibilité pour celui-ci de sélectionner et d’embaucher ses collaborateurs (CCass. Ch.Soc.08/12/1999 n°1999-004418), d’être indépendant dans l’établissement de son programme (CCass. Ch. Soc. 17/06/1992 n° 1992-002192), ou lorsque le photographe est libre de son temps ou ne reçoit aucune instruction sur les évènements, les sujets qu’il choisit de présenter (CCass. Ch. Soc. 30/06/1988 n° 1988-002200) et ne subit aucun impératif de rendement (CCass. Ch Soc.18/12/1963).

Ainsi, seule une indépendance réelle constatée par une analyse in concreto permettra de s’affranchir de la présomption de salariat.

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ISBN et site internet

Les publications électroniques ont-elles besoin d’un numéro ISBN ? Lire la suite de ce billet »

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Charte de la photographie équitable, ARREP-UJJEF chez Caillé associés le Mardi 27 Avril à 17 heures, UJJEF, 27/04/10, 17h, Lille

La charte sera présentée ce soir dans le cadre d’une réunion de l’ARREP-UJJEF, la réunion se tiendra chez Caillé associés ce Mardi 27 Avril à 17 heures.

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