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Le journaliste professionnel est-il un salarié ?

Le sort des pigistes fais souvent débat. Sont-ils indépendants ou au contraire être considérés comme salariés de l’entreprise de presse ?
La jurisprudence s’est souvent penchée sur cette question dont la réponse dépend essentiellement des modalités de travail.

En effet, une présomption de salariat est créée par le Code du Travail au bénéfice de ces journalistes professionnels.

La Jurisprudence a ainsi considéré qu’une reporter photographe ayant réalisé presque chaque mois, pendant 24 ans, pour le magazine « Marie-Claire », qui publiait ses photos dans la majorité de ses numéros en contrepartie d’une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, devait être considérée comme liée par un contrat de travail à l’éditeur du magazine, dès lors que la société « Marie-Claire » choisissait les sujets, les mannequins, le lieu et la date de réalisation des reportages photographiques et que la photographe travaillait avec une équipe constituée et rémunérée par le journal (CCass. Ch. Sociale 03/11/2004).

Les principaux critères susceptibles d’être pris en compte pour établir l’indépendance du photographe, relèvent de la possibilité pour celui-ci de sélectionner et d’embaucher ses collaborateurs (CCass. Ch.Soc.08/12/1999 n°1999-004418), d’être indépendant dans l’établissement de son programme (CCass. Ch. Soc. 17/06/1992 n° 1992-002192), ou lorsque le photographe est libre de son temps ou ne reçoit aucune instruction sur les évènements, les sujets qu’il choisit de présenter (CCass. Ch. Soc. 30/06/1988 n° 1988-002200) et ne subit aucun impératif de rendement (CCass. Ch Soc.18/12/1963).

Ainsi, seule une indépendance réelle constatée par une analyse in concreto permettra de s’affranchir de la présomption de salariat.

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ISBN et site internet

Les publications électroniques ont-elles besoin d’un numéro ISBN ? Lire la suite de ce billet »

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Charte de la photographie équitable, ARREP-UJJEF chez Caillé associés le Mardi 27 Avril à 17 heures, UJJEF, 27/04/10, 17h, Lille

La charte sera présentée ce soir dans le cadre d’une réunion de l’ARREP-UJJEF, la réunion se tiendra chez Caillé associés ce Mardi 27 Avril à 17 heures.

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Quels droits pour les architectes ?

Leurs œuvres architecturales peuvent-elles être modifiées ? Lire la suite de ce billet »

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O3/02/10, 17h, Lille

La charte de la photographie équitable sera présentée ce mercredi. Lire la suite de ce billet »

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UN DROIT A L’EXCEPTION HUMORISTIQUE ?

Près de vingt ans après la fameuse affaire LACOSTE / J’ACCOSTE et dans un contexte où de nombreuses affaires sont portées devant la justice pour des parodies de marques , le magazine TÊTU a lui aussi été mis en cause par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) qui lui reprochait l’utilisation des marques et emblèmes olympiques.

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Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d’auteur ?

Cette diffusion sous un format libre par l’auteur ne va bien entendu concerner que des contenus écrits par lui-même. La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, avait inséré un article dans le Code de la Propriété Intellectuelle rédigé comme suit :

 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclu » (Art. L.122-7-1 du CPI).

Sur le modèle du logiciel libre, c’est-à-dire d’un logiciel diffusé sous une licence donnant à chaque utilisateur, outre les droits d’utilisation, des droits de modification, de diffusion, de copie, d’étude, etc. du logiciel libre, avec sa licence la plus connue, la Licence Publique Générale GNU-GPL, la FREE SOTWARE FOUNDATION a récemment publié une licence de documentation libre, appelée GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL), permettant d’adapter le modèle du logiciel libre aux écrits sous forme de manuels, d’ouvrages, ou de tout document écrit.  

En adoptant cette licence, chacun des utilisateurs peut copier, redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non, le document objet de la licence GFDL.  

Initialement, cette licence a été conçue pour s’appliquer à la documentation accompagnant les logiciels sous licence GPL. Toutefois, répondant à une réelle attente de la part de nombreux internautes, il est vraisemblable que son champ d’application soit beaucoup plus large.  

A la différence de la licence GPL, la GFDL prévoit des restrictions dans la liberté de modification de l’œuvre. Elle est incompatible avec la licence GNU GPL. C’est la raison pour laquelle vingt programmes informatiques sont distribués sous une double licence GPL et GFDL.  

Du fait de cette incompatibilité, des documents publiés sous une licence GFDL ne peuvent être insérés dans un logiciel sous licence GPL, et inversement.  

La licence GFDL prévoit, par exemple, que les mentions des sources devront être préservées, ainsi que les termes de la distribution, ou encore la liste des auteurs. Les versions modifiées devront inclure une note indiquant qu’il s’agit d’une version modifiée.  

La dernière version publiée de licence GFDL date du 3 novembre 2008 (GFDL 1.3). Il est à noter que cette dernière version intègre différentes demandes émanant de la fondation Wikimedia, entre autres de Wikipedia, et de l’association sans but lucratif Creative Commons Corporation.  

La nouvelle version prévoit également un lien automatique permettant d’être restauré dans ses droits après réparation d’une violation des termes de cette licence.

 L’orientation générale de cette licence

L’un des objectifs essentiels de cette licence est de permettre à l’auteur de conserver le crédit de son travail, sans pour autant le rendre responsable des modifications opérées par d’autres contributeurs. C’est en ce sens qu’il apparaît que le champ d’application de cette licence peut être relativement large, puisque l’on rejoint là les préoccupations de nombreux auteurs publiant sur Internet.  

Cette licence devrait connaître un vif intérêt dans le monde de l’éducation et universitaire, généralement, pour toute publication scientifique. Elle ne se limite pas aux publications sur Internet, puisqu’elle s’adresse à tout support, y compris des supports qui pourraient faire l’objet d’une publication papier. La licence est alors mondiale, sans redevance, et sans limite quant à sa durée, sous réserve de la durée propre de l’existence du droit d’auteur.  

Toutes les modifications apportées à l’œuvre doivent elles mêmes suivre le régime initial de la licence GFDL.  

Les droits de l’utilisateur  

L’utilisateur peut copier, distribuer le document sous la licence GFDL, sur tout support, à titre commercial ou non, à condition de rappeler les termes de la licence GFDL ainsi que les crédits des auteurs. Toutefois, aucune mesure technique de protection qui serait susceptible d’empêcher ou de contrôler la lecture ou les copies ne peut être utilisée.  

Une copie à titre commerciale est possible.  

Certaines dispositions spécifiques s’appliquent à la copie en nombre, supérieure à 100 copies. Les modifications doivent respecter une charte graphique particulière, afin de préserver les crédits des auteurs précédents.  

Le non-respect de cette licence entraîne automatiquement la résiliation des droits obtenus au travers de celle-ci. Ils peuvent être restaurés à titre provisoire ou définitif, si la violation cesse. Cette restauration peut, par exemple, intervenir s’il y a régularisation sous trente jours en cas de première violation. La résiliation de cette licence n’entraîne pas résiliation de l’utilisateur ayant reçu copie du récipiendaire de la résiliation.   

Références : www.gnu.org/licenses/licences.html .

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Droit sui generis des bases de données

Une décision intéressante de la CJCE nous renseigne sur les contours de ce droit. Lire la suite de ce billet »

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Web 2.0 et droits d’auteur

La sortie de l’ouvrage de Pierre ASSOULINE, constitué pour une grande partie de commentaires déposés sur son blog « La république des livres » soulève la question, dans le contexte de l’interactivité résultant du Web 2.0, des droits d’auteur détenus par les internautes sur les commentaires qu’ils postent.  

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».   Lire la suite de ce billet »

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Fin du magnétoscope numérique en ligne ?

Le TGI de Paris a rendu le 06/08/08 une ordonnance condamnant un service gratuit de magnétoscope numérique proposé par le site internet wizzgo.com. Lire la suite de ce billet »

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