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Manifestations sportives et faux billets

Si la Coupe du Monde de Rugby et l’approche des Jeux Olympiques de Pékin rend la question des faux billets plus sensible, ce problème touche, de manière quotidienne, les clubs sportifs dans les différentes manifestations qu’ils organisent.

Le risque juridique peut également concerner tant le revendeur que l’acheteur.

Sur un plan juridique, la répression s’opère tout d’abord par le biais de la qualification d’escroquerie, définie par le Code Pénal en son article 313-1 comme « le fait (…), par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque (…) ». Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission “Création Salariée” du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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La sanction du dopage

Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d’une définition de faute objective.

C’est la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance prohibée, ou la preuve d’un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.

Précédemment, et notamment sous l’empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n’intervenait que si l’usage avait été fait “sciemment”, ce qui rendait les poursuites difficiles.

Il est généralement admis que le résultat positif d’un contrôle anti-dopage fait naître sur le sportif une présomption de culpabilité, qui peut être renversée par le sportif par tout moyen.

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Le droit d’accès indirect

En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir communication des informations la concernant qui font l’objet d’un traitement (article 39) et, le cas échéant, de demander leur correction ou leur suppression (article 40).

De manière dérogatoire, la loi de 1978 a institué un droit d’accès indirect (articles 41 et 42) lorsqu’il s’agit de traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique.

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Les caractéristiques essentielles du contrat ERP

Les enjeux juridiques de l’ERP

Cahier des charges, devoir de conseil, responsabilités contractuelles de l´intégrateur… autant de points qu´il convient de sécuriser d´un point de vue juridique, de préférence en amont de la mise en place d´un ERP.

Il sera nécessaire d’être précis dans la formulation des besoins : améliorer le délai de livraison des clients, de l´information, harmoniser un système informatique préalablement désintégré, etc.

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la licence de documentation libre GNU et le droit français

De nombreux sites collaboratifs français ont choisi le cadre juridique de cette licence. Or, des contradictions apparaissent entre cette licence et le droit français.

On peut alors s’interroger sur la pertinence de ce choix.

Le présent article a pour objet de présenter certains de ces paradoxes, sans souci d”exhaustivité.

-A titre d’illustration, la seule version officielle de cette licence est en langue Anglaise, or la loi Toubon du 4 août 1994, qui a fait l’objet d’une application récente par les juges, impose que les contrats signés entre parties Françaises soient rédigés en langue Française.
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Les licences Creative Commons

Les licences CREATIVE COMMONS ont pour vocation d’aménager le régime des droits d’auteur aux possibilités offertes par le réseau Internet, de la propre volonté de l’auteur.

L’objectif de ces licences est d’offrir une alternative qui s’inspire du monde des logiciels libres.
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La FOAD et le droit

La problématique principale posée par la FOAD1 concerne l’application du régime général des droits d’auteur. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les droits d’auteur s’appliquent à toute oeuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, le mérite ou la destination. La condition à remplir pour bénéficier de ce régime de protection, et pour que le contenu réalisé au titre de la formation soit protégé au titre du droit d’auteur est l’originalité. L’originalité ne fait pas l’objet de définition légale.

La Jurisprudence l’interprète comme “l’empreinte de la personnalité de l’auteur“. Il s’agit donc d’une activité créatrice, d’une maîtrise intellectuelle, même si une partie du résultat est dû à l’intervention du hasard. Lire la suite de ce billet »

La problématique de la copie privée

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute œuvre de l’esprit dès qu’elle est originale.

Tous les actes d’exploitation entourant cette œuvre sont soumis à l’autorisation préalable de l’auteur. A défaut, ils constituent une violation des droits de l’auteur, et ainsi sont réprimés par le délit de contrefaçon.

A ce titre, la numérisation d’une œuvre peut s’analyser comme un acte de reproduction au sens de l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et donc soumise à l’autorisation de l’auteur.
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Le contrat d’infogérance

Son objectif est d’externaliser en tout ou partie le système informatique de la société.

Il n’est pas nécessaire que les services concernés soient délocalisés. Tous les domaines d’activité sont concernés, tant les services que l’industrie.

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