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La loi de Modernisation de l’Economie (LME) et la fibre optique

La loi de Modernisation de l’Economie a été publiée le 5 août 2008. Elle est entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, depuis le 6 août 2008.  

Quelles sont les nouveautés introduites par cette nouvelle loi, intervenue dans le contexte du rapport ATTALI sur la libération de la croissance, présenté au Printemps 2008 et destiné à augmenter le nombre d’emplois, améliorer le pouvoir d’achat et, de manière générale, relancer la croissance ?  

Parmi les mesures introduites, figurent notamment des mesures destinées à favoriser le développer le développement de la fibre optique.   Lire la suite de ce billet »

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Quelle loi applicable aux litiges sur internet ?

La question de la loi applicable est cruciale tant pour les consommateurs que pour les vendeurs en ligne. De la réponse à cette question, découle le droit applicable, national ou non, connu ou non. Lire la suite de ce billet »

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des « règlements », ou « normes » propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable « normes » a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Le cadre juridique des lotos

La loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toute espèce, définies comme toutes opérations ouvertes au public sous quelque dénomination que ce soit pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Le fait qu’un jeu fasse également appel à la réflexion du candidat n’est pas de nature à priver celui-ci de la qualification de loterie.

L’article 6 de ladite loi prévoit une dérogation à ce principe d’interdiction au profit des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20.00 euros.

Enfin, la loi sur la prévention de la délinquance, adoptée le 11 janvier 2007, modifie les sanctions encourues au titre des loteries prohibées, sans remettre en cause les dispositions de cet article 6.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article 6, les lotos envisagés doivent s’adresser, par exemple, aux adhérents d’une association. Dès lors, un loto organisé dans ce cadre n’est soumis à aucune autorisation préalable.

Toutefois, d’un point de vue fiscal, ces lotos doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’Association.

Si les recettes tirées de ces manifestations entrent dans le champ d’application de l’exonération des taxes et impôts prévue au titre de six manifestations exceptionnelles par an, il en est autrement lorsque de tels lotos sont organisés de manière très régulière.

Une requalification effectuée par les Services Préfectoraux après enquête peut alors soumettre l’Association au paiement des impôts commerciaux, en l’occurrence : TVA et impôt sur les sociétés.

A ce titre, la demande d’adhésion à l’Association de tous les participants aux lotos organisé par elle, si elle a une influence sur la légalité de la manifestation, n’affecte en rien l’aspect fiscal de l’activité.

En outre, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’information du Service des Impôts du siège social de l’Association, 24 heures avant la manifestation, suivie, dans les trente jours, d’un relevé détaillé des recettes et des dépenses relatives à la manifestation.

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Les ventes privées sur Internet

De nombreux sites de ventes privées se multiplient sur Internet.

Toutefois, ces sites semblent bénéficier d’un certain flou juridique.

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Les agents sportifs : cadre d’exercice juridique de la profession

De nombreuses affaires mettant en cause l’intégrité des agents sportifs défraient les chroniques judiciaires. Pourtant, cette activité a fait l’objet de nombreuses attentions législatives.

L’activité d’Agent Sportif est organisée en France, d’une part, par l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, et, d’autre part, par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002, complété, notamment, par un arrêté en date du 16 juillet 2002.

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Alcool, Sport et Publicité

La loi EVIN du 10 janvier 1991, n°91-32, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme introduit dans le Code de la Santé Publique les articles L3323-2 et suivants, réglementant la publicité.

En vertu de ces articles, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées, est interdite.

Certaines exceptions ont été aménagées, permettant la publicité sous forme d’affiche et d’enseigne, toutefois assorties de conditions. Ainsi, la publicité autorisée dans ce contexte doit être limitée à l’indication du degré volumétrique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette communication peut cependant comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications géographiques de provenance. Des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit sont également autorisées.

En toute circonstance, la publicité envisagée doit être assortie d’un message de caractère sanitaire, précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pour autant, la pénétration dans les enceintes sportives de messages publicitaires en faveur de l’alcool reste limitée. Ainsi, le Code de la Santé Publique exclut expressément la réalisation de toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées.

La publicité indirecte correspond aux opérations réalisées en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolisée qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination ou d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolisée.

A ce stade, il y a lieu de préciser que, si une disposition correspondante a été prévue pour le tabac, la subsistance de produits tels que des vêtements, notamment, reproduisant la marque de cigarettiers, telle que « MARLBORO », s’explique par une disposition particulière introduite dans le Code de la Santé Publique, prévoyant l’inapplicabilité des dispositions précitées aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolisée ou un produit dérivé du tabac.

La publicité par voie d’affichage dans les enceintes sportives est, par ailleurs, strictement limitée par une recommandation du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) de Juillet 2004, recommandant que « aucune communication commerciale ne [devrait] associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d’exploit, d’audace ou d’exercice d’un sport ». A ce titre, le BVP encourage les annonceurs à s’abstenir volontairement d’ »utiliser leur droit de publicité par affichage sur les terrains de sport Français, à l’occasion de manifestations sportives ».

Par conséquent, si le cadre réglementaire et déontologique ne semblent pas devoir autoriser la publicité en faveur de l’alcool dans le cadre sportif, il convient toutefois de préciser que le Code de la Santé Publique prévoit, dans son article L3323-6, introduit par la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, que « les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération ».

Si le bénéfice de cette disposition représente, outre les aspects publicitaires, certains attraits, notamment fiscaux, il est toutefois strictement encadré en terme de conditions à remplir.

La distinction entre le mécénat et le parrainage trouve sa source dans la notion de contrepartie. Ainsi, le mécénat consiste en une véritable libéralité, sans contrepartie directe ou indirecte. C’est un soutien matériel apporté à une œuvre ou une personne, pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. L’acte de mécénat implique qu’il n’y ait aucune obligation à la charge du bénéficiaire en contrepartie du don qu’il reçoit.

Le parrainage, en revanche, est assimilable à une opération publicitaire pour l’entreprise. Il s’agit d’un échange de nature commerciale, puisqu’il associe une entreprise à une initiative dont elle veut utiliser directement pour son compte le bénéfice d’image (1).

Les conditions posées pour le bénéfice d’une action de mécénat concernent par conséquent principalement l’organisme destinataire, qui doit être qualifié « d’organismes d’intérêt général, ce caractère résultant de l’absence d’activité lucrative, d’une gestion désintéressée, et de l’absence d’avantages conférés à ses membres.

  Blandine POIDEVIN
Avocat
Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2
Viviane GELLES
Avocat

(1) Ces définitions sont issues du site du Ministère de la Culture

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L’interopérabilité

De nombreux débats ont précédé l’adoption de la loi DADVSI.

Toutefois, l’un des enjeux majeurs pour le consommateur réside dans l’interopérabilité.

En l’absence de format standard, le consommateur se voit dicter sa conduite par les constructeurs de matériel.

Que faire, en effet, d’une œuvre téléchargée dont le format ne serait pas reconnu par son baladeur ?

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La licence d’agent sportif

En application de la loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le décret d’application du 29 avril 2002 détermine les conditions d’octroi de la licence d’agent sportif.

Cette licence est délivrée par le Comité Directeur de la Fédération. Elle peut être délivrée soit à des personnes physiques, soit au représentant des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La demande de licence doit être adressée à la Fédération.

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La sanction du dopage

Le système actuel des réglementations fédérales Françaises a fait le choix d’une définition de faute objective.

C’est la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance prohibée, ou la preuve d’un recours à un procédé interdit, qui est qualifiée de dopage.

Précédemment, et notamment sous l’empire de la loi du 1er juin 1965, la sanction n’intervenait que si l’usage avait été fait « sciemment », ce qui rendait les poursuites difficiles.

Il est généralement admis que le résultat positif d’un contrôle anti-dopage fait naître sur le sportif une présomption de culpabilité, qui peut être renversée par le sportif par tout moyen.

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