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LA MARQUE INTERNATIONALE

 

La marque peut acquérir une protection internationale au terme d’une procédure d’enregistrement menée auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Il suffit pour cela que l’Etat d’origine du déposant soit signataire soit  :

  • De l’arrangement de Madrid du 14 Avril 1891
  • Du protocole relatif à l’arrangement de Madrid du 27 juin 1989.  

Ces deux traités présentent toutefois certaines différences :  

Tout dépôt International doit être précédé pour les Etats partis à l’Arrangement, d’un enregistrement de la marque au niveau national, tandis que seul un dépôt national est requis pour les états membres du Protocole. 

La marque doit être déposée à l’OMPI par le biais d’un dépôt national régularisé auprès de l’Office compétent (INPI en France).

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Bien choisir sa marque pour une protection pertinente…

Depuis la multiplication des litiges relatifs aux noms de domaine, la démarche légitime de toute personne souhaitant s’entourer d’un minimum de garantie est de déposer son nom de domaine en tant que marque.En oubliant parfois que le choix d’une marque répond à un cadre juridique précis. Lire la suite de ce billet »

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La marque : conditions d’attribution

La marque permet de distinguer les produits et services de ses titulaires par rapport aux produits ou services concurrents. Elle permet aux clients de relier le produit ou service, objet de la marque, à la personne qui en est à l’origine. La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploiter le signe choisi pour un monopole limité au secteur de spécialité du titulaire de la marque.Le droit sur la marque a une durée de 10 années et peut être renouvelé perpétuellement.

Le signe choisi peut parfois faire l’objet de plusieurs protections : il peut être protégé au titre des dessins et modèles ou du droit d’auteur s’il est original.

Un terme banal peut faire l’objet d’une marque si l’on s’en sert pour la première fois pour désigner des produits ou services (Par exemple :  » le chat  » pour des savons), à condition notamment qu’il ne soit pas descriptif.

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La loi DADVSI : dispositions majeures

Contexte de son adoption

Alors que plusieurs décisions de justice ont été rendues à propos de la copie privée, le Parlement Français a été saisi de la transposition de la directive Européenne du 22 mai 2001, portant sur les Droits d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI) Lire la suite de ce billet »

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Le droit d’auteur

Le droit d’auteur concerne les droits portant sur les oeuvres de l’esprit.Sont entendues comme oeuvres de l’esprit les oeuvres littéraires, les articles de journaux, les logiciels, les bases de données, les oeuvres audiovisuelles, les compositions musicales, les photographies, les oeuvres graphiques…

Les droits d’auteur s’appliquent à toute oeuvre de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, selon l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.Pour qu’une oeuvre de l’esprit soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale Lire la suite de ce billet »

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Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?

La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en œuvre d’un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d’édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l’article L131-9 du Code du Sport.
Ainsi, des « règlements », ou « normes » propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport d’information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives). Le vocable « normes » a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.
Ces normes ont jusqu’à présent été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu’il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d’un litige relatif à l’application de ces normes.
Un avis du Conseil d’Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l’étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d’abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l’exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l’exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
- le caractère nécessaire des règles édictées à l’exécution de la mission de service public déléguée,
- la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l’activité sportive réglementée,
- la publicité de ces règles,
- la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l’ensemble de ces règlements, décisions et chartes sportives fait l’objet, depuis quelques mois, d’une remise en cause par les Tribunaux.
C’est dans ce contexte qu’interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l’une par la Cour d’Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l’autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007 en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel

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Les perspectives offertes à l’oeuvre multimedia créée par des salariés par l’avis du CPSLA (en date du 7/12/2005)

Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a, le 7 décembre 2005, rendu un avis n° 2005-1, relatif aux aspects juridiques des œuvres multimédia. Cet avis fait suite aux travaux de sa commission interne qui s’est, durant plus d’un an, penchée sur les différentes problématiques attachées au modèle économique et juridique particulier que constitue ce type d’œuvre.

Constatant les difficultés causées par le régime actuel de l’œuvre multimédia, au regard des enjeux qui lui sont attachés, le Conseil Supérieur formule des propositions tendant à réformer le régime juridique applicable à ce type d’œuvre, sur le plan notamment de la titularité et de la cession des droits y afférents.

En proposant la mise en place d’un régime sui generis pour les œuvres multimédia, le Conseil vient également apporter des solutions aux difficultés soulevées par les créations de salariés.

Si ces solutions ne sont pas nouvelles (elles avait déjà été évoquées dans les travaux de la Commission « Création Salariée » du CSPLA, réunie en 2001, puis reprises dans le rapport HADAS-LEBEL du 1er décembre 2002), elles ouvrent néanmoins, par l’angle réduit de l’œuvre multimédia, des perspectives intéressantes pour l’aménagement d’une cession simplifiée des œuvres créées par des salariés, au profit de l’employeur.

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L’interopérabilité

De nombreux débats ont précédé l’adoption de la loi DADVSI.

Toutefois, l’un des enjeux majeurs pour le consommateur réside dans l’interopérabilité.

En l’absence de format standard, le consommateur se voit dicter sa conduite par les constructeurs de matériel.

Que faire, en effet, d’une œuvre téléchargée dont le format ne serait pas reconnu par son baladeur ?

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Quelle légalité pour les paris sportifs en ligne ? (Note pour Le Figaro)

En France, la loi du 21 mai 1836 prohibe toutes les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort . Lire la suite de ce billet »

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la licence de documentation libre GNU et le droit français

De nombreux sites collaboratifs français ont choisi le cadre juridique de cette licence. Or, des contradictions apparaissent entre cette licence et le droit français.

On peut alors s’interroger sur la pertinence de ce choix.

Le présent article a pour objet de présenter certains de ces paradoxes, sans souci d »exhaustivité.

-A titre d’illustration, la seule version officielle de cette licence est en langue Anglaise, or la loi Toubon du 4 août 1994, qui a fait l’objet d’une application récente par les juges, impose que les contrats signés entre parties Françaises soient rédigés en langue Française.
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