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La violation de l’image d’une personne sous l’angle du droit pénal.

Si l’article 9 du Code Civil est fréquemment invoqué par les personnes reprochant à un titre de presse ou à un site internet la violation de leur droit à l’image, les atteintes à la vie privée d’une personne peuvent également faire l’objet de poursuites sur le plan pénal.

Ainsi, l’article 226-1 du Code Pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui notamment en fixant, enregistrant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

C’est cette qualification juridique qui avait été utilisée dans l’affaire opposant les héritiers du Président François MITTERAND au journal PARIS MATCH, qui avait diffusé des photographies de l’ancien Président sur son lit de mort, prises clandestinement à l’insu de la famille. La Cour d’Appel de PARIS, dans sa décision du 02 juillet 1997, a condamné les défenderesses à une peine d’amende et à indemniser les parties civiles.

La mise en œuvre de cet article nécessite toutefois que la personne victime de l’infraction considérée se trouve dans un lieu privé, conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe, d’une manière permanente ou temporaire.

Est au contraire qualifié de lieu public celui qui est accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.

Si les photographies prises dans la rue ne peuvent, logiquement, tomber sous le coup de l’article 226-1 du Code Pénal, au contraire, il a été jugé qu’un bateau, une chambre d’hôpital ou encore le bureau d’une entreprise devaient être considérés comme des lieux privés susceptibles de recevoir application de l’article précité.

De la même manière, le Tribunal Correctionnel de Lille, dans un jugement du 13 septembre 2007, a relaxé du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne, un prévenu comparaissant pour avoir photographié avec son téléphone portable « sous les jupes des filles » dans des supermarchés, en rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un lieu privé.

Plus récemment, la Cour de Cassation a condamné sur ce fondement une personne ayant profité d’une opportunité technique pour filmer une scène se déroulant à l’intérieur de la salle des délibérations d’une Cour d’Assise, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l’autorisation de l’occupant et dans laquelle un des jurés avait été ainsi filmé à son insu, vu et reconnu par des téléspectateurs.

Si l’intérêt d’une action pénale n’est pas à démontrer, sur le plan notamment dissuasif par rapport aux sanctions qu’elle comporte, il convient toutefois de rappeler que l’action civile fondée sur l’article 9 du Code Civil permet plus de libertés à la victime d’une exploitation sans son autorisation de son image, dans la mesure où aucune condition restrictive en terme notamment de lieu de situation de la personne représentée n’est imposée. A partir du moment où celle-ci est identifiable et qu’elle subit, du fait de la divulgation en cause, un préjudice, il lui est loisible de solliciter la réparation de celui-ci devant les juridictions compétentes.

Le juge des référés saisi à cet effet peut prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi subie.

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Sport et technologie, pour le meilleur et pour le pire.

Si l’édition 2010 du Tour de France a été, de ce point de vue, relativement épargnée, le cyclisme reste toutefois parmi les sports les plus fréquemment visés par les soupçons de dopage : EPO, transfusions sanguines, amphétamines, la liste des substances contrôlées est longue. Les sportifs désignés dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) doivent lui communiquer toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement de leurs entraînements, ainsi que la liste des compétitions et manifestations sportives auxquelles ils participent.

Cette obligation de localisation quotidienne s’applique depuis le 1er janvier 2008 aux coureurs cyclistes. A l’heure actuelle, près d’un contrôle sur cinq, tous sports confondus, vise le cyclisme.

La non communication des éléments sollicités par l’AFLD, la communication d’éléments parcellaires ou encore l’absence du sportif concerné au lieu et heures par lui indiqués dans sa déclaration l’exposent à des sanctions disciplinaires. Les contrôles se déroulent également dans tous établissements ou annexes à ces établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Le cas échéant, lorsque l’entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans un lieu consacré aux entraînements, compétitions ou manifestations sportives, les contrôles peuvent se dérouler dans tout autre lieu, dont son domicile, choisi avec l’accord du sportif ou à sa demande, permettant d’assurer le respect de son intimité.

Le Conseil d’Etat a considéré que le fait pour un coureur cycliste de s’être délibérément soustrait à un contrôle antidopage est de nature à justifier légalement la sanction d’interdiction de participer, pour une durée d’un an, aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération Française de Cyclisme et par la Fédération Française de Cyclotourisme1.

Au delà du dopage classique, à base de substances chimiques, la question du dopage technologique prend une place croissante dans les débats sur la lutte contre le dopage. Des spatules de l’athlète sud-africain Oscar Pistorius aux combinaisons des nageurs, le cyclisme connaît lui-aussi des remous liés au dispositif d’assistance motorisée électrique dont sont soupçonnés d’avoir abusé certains cyclistes au cours de certaines courses de la saison sportive, comme le Paris-Roubaix.

Il s’agirait d’offrir aux coureurs une puissance supplémentaire de plusieurs centaines de watts pendant plus d’une heure. Le moteur serait alors dissimulé dans les cadres des vélos, plus précisément dans le tube de selle, le reste des cadres se trouvant en carbone, avec le passage des vitesses. Ce système existe, il a été mis au point par la société allemande GRUBER. Le moteur est de forme cylindrique et se glisse dans le cadre vertical. Il serait actionné au niveau du guidon par une pression d’un bouton. Dans le système GRUBER, le batterie est installée sous la selle, dans une petite poche, et reliée par câble au moteur.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a décidé de porter une attention accrue à ce type d’hypothèse et de recourir à des méthodes de contrôle de type scanner afin de détecter d’éventuelles motorisations et ce, dès le Tour de France 2010. « On applique un bracelet inviolable sur le cadre. L’outil de contrôle fonctionne comme un scanner dans les aéroports, ça donne une radiographie de l’intérieur du cadre et, s’il y a quelque chose, le vélo est confisqué et le coureur est mis hors-course », a ainsi expliqué le président du jury des commissaires de l’UCI, Francesco Cenere.

Le règlement de l’UCI prévoit en effet, en son article 1.3.010 relatif à la propulsion, que celle-ci doit être « assurée uniquement par les jambes dans un mouvement circulaire, à l’aide d’un pédalier sans assistance électrique ou autre ».

Si les innovations technologiques sont susceptibles d’être les pistes les plus explorées, à l’avenir, par les sportifs en mal de performance, il est toutefois intéressant de mentionner que l’outil technologique est également de plus en plus utilisé dans le cadre de la lutte anti-dopage. Ainsi, la vidéo permet, depuis plusieurs années, de mesurer avec précision les performances de puissance musculaire des cyclistes dans certains cols revêtant une importance stratégique dans l’épreuve. Les puissances sont exprimées en watts. Il s’agit ainsi d’un dispositif de détection indirecte du dopage, permettant notamment de relever les différences entre sportifs mais aussi entre performances, d’une année sur l’autre, du même sportif. Le système intéresse le ministère de la santé et des sports, qui envisage d’en faire l’un des piliers du « passeport physiologique » qui devrait être mis en place à l’automne 2010.

Insertion de puces dans les ballons de football, mesure technique de la performance, arbitrage électronique en escrime, développement de nouveaux matériaux, les évolutions techniques sont vraisemblablement l’avenir du sport, pour le meilleur… et pour le pire?

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Le coût de l’échec de la coupe du monde de football 2010

L’élimination précoce de l’équipe française lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud a placé celle-ci, et plus généralement le système du football professionnel français, sous un feu nourri de critiques.

Si la médiocrité sportive peut être admise, le comportement des joueurs de l’Equipe de France de football a fait l’objet de débats houleux dans la presse, dans le milieu du sport professionnel et dans les Conseils d’Administration des partenaires des Bleus.

En effet, les sociétés ayant conclu un contrat de sponsoring avec l’Equipe de France ou avec certains des joueurs individuellement, ont légitimement pu s’interroger sur la pertinence du maintien de leur confiance dans un tel contexte.

Le Crédit Agricole a ainsi annoncé, à la suite de la divulgation des échanges survenus entre joueurs et entraineur dans les vestiaires, la fin anticipée de la campagne de publicité envisagée dans le cadre de la Coupe du Monde, de même que les restaurants QUICK qui communiquaient sur leurs produits grâce à l’image de Nicolas ANELKA.

Dans l’attente des décisions définitives prises par les sponsors, les Bleus ont même créé la surprise en s’entraînant, en pleine tourmente, revêtus de maillots, shorts et chasubles sur lesquels toute référence aux marques de leurs sponsors avait disparu.

Rappelons que le parrainage publicitaire constitue une technique de communication et de promotion d’une entreprise, de ses produits et services, par leur rattachement dans l’esprit du public, à une personnalité, un évènement, une œuvre, intéressant le domaine de l’art, de la culture, du sport, de l’environnement naturel ou des sciences.

Il est défini par le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.

Si la conclusion d’un contrat de sponsoring comporte intrinsèquement une part aléatoire liée au succès du bénéficiaire, l’ampleur prise par la polémique sud-africaine a conduit nombre de sponsors à s’interroger sur les modalités de rupture des contrats conclus, à l’instar de GDF, qui a annoncé vouloir remettre en cause le contrat signé avec la Fédération Française de Football, à hauteur de 4 millions d’euros sur la prochaine saison.

Il est vrai que la plupart des contrats de sponsoring impose aux bénéficiaires des obligations strictes, non pas sur le plan des résultats sportifs, mais sur celui de l’attitude, parfois y compris dans la sphère privée, dès lors que celle-ci peut se trouver en contradiction avec l’image que souhaite véhiculer l’annonceur.

La piètre performance des Bleus sur le continent africain, a également des conséquences sur le contrat conclu avec leur équipementier ADIDAS, dont les maillots iront, vraisemblablement, grossir les stocks d’invendus, avec des répercutions sur l’ensemble des distributeurs officiels, proposant des maillots et produits dérivés à l’effigie des bleus.

ADIDAS a d’ailleurs annoncé son intention de poursuivre en justice La Fédération Française de Football, afin de demander réparation du préjudice subi de ce fait

De même, la société SPORT 2000, qui a déboursé près d’un million d’euros pour être Partenaire Officiel des Bleus, a déploré le faible niveau, sans précédent, de vente de ses articles. 

L’altération de l’image des joueurs et de l’équipe de France, conduira t-elle à des difficultés accrues pour ceux-ci, de monnayer leur image ? Pas si sûr ! Ces difficultés n’ont, en effet, pas empêché la société NIKE de reprendre, à raison de 42 millions d’euros par an, le contrat d’équipementier conclu avec l’Equipe de France de Football.

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Publication à venir en septembre : Guide pratique de droit du sport

En avant-première : http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_AUT_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1247/PAG_TITLE/Mme+Blandine+Poidevin/1007-fiche-auteur.htm

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Formalités en vue de la nomination d’un CIL

Un bref rappel des formalités à accomplir afin de pouvoir effectuer la désignation en qualité de Correspondant Informatique et Liberté (CIL) de votre entreprise, qui peut être extérieur à l’entreprise

Il convient tout d’abord d’informer les instances représentatives du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception avant toute notification à la CNIL.

Un courrier doit être adressé au représentant de votre personnel.

La CNIL doit ensuite être informée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la désignation du correspondant, à l’aide du formulaire que vous trouverez également joint à ce pli.

La désignation prendra effet un mois après la date de réception de la notification par la CNIL.

Toute modification substantielle affectant les informations mentionnées dans la désignation précédemment notifiée, devra être portée à la connaissance de la CNIL par LRAR, de même qu’un remplacement du correspondant.

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Droit des associations : CR 02/07/10

Voici le compte-rendu de la manifestation du 02 juillet écrit par Mme Elodie Huyghe.

Jean-Pierre DECOOL accueille les personnalités présentes et salue les élus et représentants du monde associatif lesquels ont répondu présents à cette invitation.
Il détaille ensuite l’ordre du jour et présente brièvement Maître Blandine POIDEVIN, Avocate au Barreau de Lille.
Maître POIDEVIN a répondu à l’invitation de Jean-Pierre DECOOL afin d’intervenir sur la responsabilité des bénévoles associatifs, sur l’organisation de manifestations et la législation (lotos,…).

Maître POIDEVIN a abordé plusieurs thèmes lors de son exposé.

-Association et Responsabilités

Le représentant légal de l’association doit être désigné en Assemblée Générale. Il est ainsi mandataire de la personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. En principe, c’est le Président de l’association. Par conséquent, celui-ci peut signer des contrats (contrats de travail, souscription de l’assurance, emprunts,…), réponse aux courriers, demande de subvention,…
En cas de besoin, l’association peut saisir les tribunaux. Elle peut être demanderesse ou défenderesse dans une action pénale ou civile. Cette capacité à agir en justice doit figurer dans les dispositions prévues dans les statuts. Cette capacité est effective à partir de la publication au Journal Officiel.

Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler la différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile de l’association.
La recherche de la responsabilité pénale suppose une faute pénale : infraction à une règle prévue par une règlementation, loi, décret, arrêté. La loi interdit d’assurer les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale. Par contre, une association peut s’assurer pour couvrir les frais de procédure pénale uniquement. Peuvent compromettre la responsabilité pénale : infraction de négligence et d’imprudence, homicide, blessure involontaire résultant de la non-application d’une règle de sécurité, vol, escroquerie, pollution atmosphérique, atteinte à l’environnement, incitation au dopage, non-déclaration d’embauche. Les sanctions encourues sont : amendes, interdiction d’activité, dissolution de l’association par voie judiciaire…
La responsabilité pénale des dirigeants de l’association est engagée en cas de faute personnelle : fraude, défaut d’assurance, abus de fonction,…
La responsabilité civile de l’association définit quant à elle l’obligation de réparation du préjudice causé à autrui. Il est possible de souscrire à une assurance couvrant la responsabilité civile. L’association a pour obligation générale : la sécurité, la prudence, la diligence, la surveillance notamment des mineurs qui lui sont confiés, le résultat pour certaines activités à risques (par exemple le saut à l’élastique : en cas d’accident,
l’association est nécessairement mise en cause). Dans les autres cas, la responsabilité civile de l’association ne sera engagée que si les conditions de sécurité n’étaient pas correctes. Il faut donc avoir recours à l’assurance « individuelle accident » de la personne concernée.
Le recours à l’assurance est sollicité pour la couverture des dommages causés aux personnes et aux biens par toute personne dont l’association a la charge (dirigeants, salariés, animateurs, bénévoles participants). La souscription d’une assurance est obligatoire pour les associations sportives, les organisateurs d’accueil de mineurs et les associations organisatrices de voyages à l’étranger. Dans le domaine sportif, l’obligation d’assurance est renforcée. L’association a pour obligation d’informer les adhérents de l’intérêt de souscrire au contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels ils peuvent être exposés.

-Lotos

En matière de lotos et loteries associatifs : les loteries proprement dites sont prohibées à l’exception, premièrement, du loto organisé dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale (art 6 loi du 21 mai 1836). Les critères suivants doivent être respectés : animation sociale (=cause moralement légitime), mises de faible valeur (- de 20€), objet différent de celui poursuivi par l’association, possibilité de remettre des bons d’achat et non-répétitivité d’organisation de lotos. Et deuxièmement, les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, autorisées par les préfets.

-Association et Droit à la propriété intellectuelle

Maître POIDEVIN fait un rappel sur la loi Informatique et Libertés. Dans ce contexte, il s’agit de la loi du 6 Janvier 1978 qui s’applique à tout traitement de données à caractère personnel. L’association doit accomplir certaines formalités auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) notamment en cas de détention de fichiers de licenciés, de fichiers de paie des salariés, de fichiers pour la newsletter,…De même que dans toute correspondance, l’association doit préciser que les destinataires bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de proposition quant à leurs données personnelles. Les utilisateurs doivent être informés de la finalité du traitement de ces informations, de la durée de conservation des données et des destinataires des données collectées.

-Association et Loi Informatique et Libertés

Maître POIDEVIN rappelle les principes applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle. Par exemple : sonorisation d’une manifestation, mise au point d’un logo, utilisation d’un logiciel sous licence… Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent bénéficier de tarifs privilégiés et de protocoles d’accord négociés auprès de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique). De même que les associations déclarant une manifestation à la SACEM 15 jours avant la date obtiendront 20% de réduction sur le montant total à verser.

Questions du public :

 Quelles sont les obligations d’une association pour la tenue de la comptabilité ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Une association de petite taille n’ayant que peu de mouvements financiers et n’ayant pas de salariés peut tenir une comptabilité manuelle à partie simple (dépenses et recettes).
En effet, elle permet de suivre au fur et à mesure de la vie de l’association, sa santé financière et de prévoir, à l’avance les besoins de financement pour la réalisation d’un projet, d’un achat…) et notamment les besoins de trésorerie (règlement des loyers, des charges sociales, des salaires…).
L’association devra donc tenir une comptabilité par rapport à ses activités et aux obligations sociales, fiscales qui lui sont propres.
La tenue de comptabilité permet de pouvoir établir un rapport financier précis lors de l’Assemblée Générale annuelle qui servira en cas de contrôle divers (lors de mouvements financiers importants ou par rapport à l’octroi d’une subvention, par l’administration……)
Dès lors que l’association a des salariés, des ventes ou prestations avec obligations fiscales ou que son financement est subordonné à un organisme public, une comptabilité générale s’impose (manuelle ou informatisée).
 S’il y a excédent budgétaire, le Maire peut-il refuser d’octroyer une subvention ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Dans le cadre de l’attribution d’une subvention, le Maire d’une commune peut demander la justification de l’utilisation de ladite subvention. De même, qu’en cas d’indemnisation des frais de déplacement des membres, l’association doit pouvoir justifier du remboursement de ces frais. Pour cela, il est impératif de conserver tout document permettant de prouver, le cas échéant, la raison de ce mouvement financier ou tout document faisant référence à l’évènement en question.
Par exemple, pour illustrer cet état de fait, le Centre National de Développement du Sport (CNDS) veille à l’utilisation précise des fonds attribués. Si l’opération n’est pas menée, le CNDS a le droit de demander le remboursement de la subvention.

 Les Membres doivent-ils être licenciés ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Pour la pratique de certains sports, les ligues peuvent exiger la détention d’une licence notamment lorsque le risque est élevé.

 Sur quels critères une association peut-elle être reconnue d’utilité publique ? (question posée par Jean-Pierre BATAILLE)
Réponse de Maître POIDEVIN : L’association sera reconnue d’utilité publique en fonction du but poursuivi. La reconnaissance de la mission d’utilité publique ne peut être accordée qu’aux associations :
- sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
- régulièrement inscrites au registre des associations,
- dont la gestion est désintéressée
- et dont les statuts interdisent tout partage de l’actif entre les membres.
En outre, l’objet de l’association doit obligatoirement être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel (D. n° 85-1304 du 9 déc. 1985).
Après avis des différents services (services fiscaux par exemple), le Préfet transmet cette demande, pour avis, au tribunal administratif. Le préfet prend ensuite sa décision étant précisé qu’il n’a pas en la matière de compétence  » liée «  : en d’autres termes, même si l’association remplit les conditions fixées par le décret du 9 déc. 1985, le préfet garde le pouvoir d’apprécier le caractère d’utilité publique de la mission de l’association. A charge pour cette dernière, en cas de décision défavorable, d’introduire un recours devant les juridictions administratives.

 Un Maire peut-il un pouvoir particulier dans l’association s’il subventionne celle-ci ? (question posée par Jean-Pierre BATAILLE)
Réponse de Maître POIDEVIN : Il vaut mieux être vigilant sur les effets de la confusion entre la fonction d’élu et une responsabilité associative.

 Dans quelles conditions, une association peut-elle délivrer des reçus fiscaux ? (question posée par Jean-Pierre DECOOL)
Réponse de Maître POIDEVIN : Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des versements et dons consentis à certaines associations.
Attention, certaines associations ont cette capacité. Il s’agit notamment :
- des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
- des oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique…, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- des associations cultuelles et de bienfaisance ;
- des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins (mentionnés au 1º du 4 de l’article 261) à des personnes en difficulté.

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Règles relatives à l’utilisation de cookies

Nombreux sont les exploitants de site internet ou de blog qui ont déclaré leurs traitements de données personnelles mais plus rare sont ceux qui se sont penchés sur la question des cookies. Pourtant, souvent utilisés, ils sont soumis à un cadre spécifique

En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, prévoit « que toute personne utilisatrice des réseaux de communication électronique doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :

soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. »

Ainsi, il peut s’agir d’ajouter la mention suivante :

« Pour le bon fonctionnement du site, des cookies sont installés sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur. Ces cookies permettent de vous identifier à chacune de vos connections sur le site et de vous fournir des services personnalisés adaptés vos besoins ou de servir à ___ [l’éditeur du site] à des fins statistiques pour étudier l’usage du site par les internautes.
L’Utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les cookies, en configurant son ordinateur de la manière suivante :

a)Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et 7.0 :
Choisir le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »).
Cliquer sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »).
Sélectionner le niveau souhaité à l’aide du curseur ou cliquez sur le bouton « avancé » pour personnaliser votre gestion des cookies.
b)Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
Choisir le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »).
Cliquer sur l’onglet « Sécurité » (ou « Security »).
Sélectionner « Internet » puis « Personnaliser le niveau » (ou « CustomLevel »).
Repérez la rubrique « cookies » et choisir l’option qui convient.
c)Pour Mozilla Firefox 1.5.X et 2.0.X :
Choisir le menu « Outils », puis « Options… ».
Cliquer sur l’icône « Vie privée » puis sur l’onglet « Cookies » ou « Afficher les cookies… ».
Personnaliser les options qui conviennent.
Toutefois le refus de l’implantation de cookies sur l’ordinateur de l’Internaute est susceptible d’altérer les fonctionnalités du site voire de l’empêcher d’accéder à son espace personnalisé. »

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02/07 Droit des associations in VDN

Réunion d’information, à 17 h 30, à la salle polyvalente Anne-Marie-Chevalier, avec la participation de Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives sur « L’engagement de service civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et les autres formes de service civique », et de Blandine Poidevin, avocate au barreau de Lille, sur « La responsabilité des bénévoles associatifs, organisation de manifestations et législation ».

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Littoral_Flandre/2010/07/01/article_dunkerque-lavoixdunord-fr.shtml

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Le droit des associations, 02/07/10, Brouckerque

En présence de Mr Le Ministre Daubresse et dans le cadre de l’association des maires de France, j’évoquerai le droit des associations et notamment le droit des responsables d’associations, l’organisation de loto sportif, les déclarations à la Cnil ou encore le droit des associations à agir en justice.

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Décisions de justice, noms des personnes condamnées et liberté d’expression

Selon les éditeurs, les noms de personnes impliquées dans des infractions sont ou non cités, on ne reprend parfois que leurs initiales ou l’intégralité de leur nom. Quel est l’état du droit ?

En effet, nombreuses sont les personnes qui découvrent qu’une condamnation dont elles ont fait l’objet est mentionnée sur internet par une simple recherche sous leur nom.

1 – La difficile conciliation de la vie privée et de la liberté d’information

La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a, dans sa délibération N° 01-057 du 29 novembre 2001, rappelé le problème soulevé par la diffusion sur Internet d’articles de presse rendant compte du déroulement d’une instance judiciaire, par rapport aux impératifs de protection de la vie privée et de droit à l’oubli, dans la mesure où, du fait notamment du développement des moteurs de recherche sur Internet, il suffit désormais qu’un justiciable soit cité une fois dans un journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de journal, rappelle à jamais les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.

La difficulté réside dans la conciliation entre le droit à la vie privée et les règles régissant la liberté d’expression protégeant les organes de presse.

La CNIL a, en conséquence, appelé l’attention des organismes de presse sur l’intérêt s’attachant à ce que la mise en ligne, sur des sites web en accès libre, de comptes-rendus de procès ou de décisions de justice citant les personnes physiques parties ou témoins au procès, suscite une réflexion d’ordre déontologique en concertation avec la CNIL, lorsque, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées.

Si certaines dispositions spéciales font interdiction de mentionner, à l’occasion de la diffusion de certaines décisions de justice, le nom des parties (en matière de filiation, divorce, avortement, mineurs, etc.), rien de tel n’existe pour les infractions de droit commun, dont le contentieux est abondant.

Ce manque de protection est d’autant plus étonnant que le juge lui-même dispose de la faculté, pour certains contentieux déterminés, d’ordonner l’affichage ou la diffusion des décisions qu’il rend, pour une durée limitée dans le temps, étant précisé qu’une telle mesure constitue une peine complémentaire (article 131-10 du code Pénal).

En conclusion, même si du point de vue ethique et déontologique, il est contestable que le nom d’un prévenu soit divulgué dans la presse, aucune disposition juridique ne s’y oppose toutefois.

2 – Le recours à la loi Informatique et Libertés

L’article 26 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 permet à toute personne dont les données à caractère personnel sont utilisées, le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au traitement mis en œuvre.

Ce droit d’opposition pourrait être revendiqué, par exemple, à l’égard des moteurs de recherche, d’autant plus que les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sureté, ne peuvent, en application de l’article 9 de la Loi Informatique et Libertés, être traitées que par les juridictions, autorités publiques, personnes morales gérant un service public, auxiliaires de justice, et personnes privées limitativement désignées par la Loi.

En conséquence, il n’existe pas de fondement explicite justifiant, de façon formelle, une interdiction de publier le nom d’une personne dans un article de presse,

Par ailleurs, la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 permet à toute personne dont les données à caractère personnel sont utilisées de s’opposer, pour des raisons légitimes, au traitement ainsi mis en œuvre.

Ce droit trouve ici un écho particulièrement favorable, dans la mesure notamment où, en application de l’article 9 de la loi précitée, les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sureté, ne peuvent être traitées que par les juridictions, autorités publiques, personnes morales gérant un service public, auxiliaires de justice et personnes privées limitativement désignées par la Loi.

Ainsi, une première limite pourrait être trouvée dans ce texte.

Toutefois, il me semble que, de façon générale, l’article 9 du Code Civil pourrait trouver application dans la mesure où la gêne occasionnée cause, dans la durée, une atteinte injustifiée à la personne physique concernée et, alors même, que l’information en tant que telle ne présente plus un fait d’actualités (plusieurs mois ou années ont pu s’écouler).

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