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La dénonciation calomnieuse et les réseaux sociaux.

Certaines campagnes que l’on découvre sur les réseaux sociaux, nées d’initiatives individuelles le plus souvent amènent à s’interroger autour de ces « dénonciations ».
A partir de quel moment, une telle dénonciation devient une infraction pénale ?

En droit, selon le code pénal : « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

Ainsi, pour constituer une telle infraction, la fausseté du fait doit être établie.

Qui sera le responsable ?
Au premier chef, sera retenue la responsabilité de l’internaute ayant posté le contenu en question. Toute personne y ayant participé, notamment dans son organisation, pourra être considérée comme complice.
Si la campagne est mise en oeuvre par une association, celle-çi en portera la responsabilité, à défaut les personnes physiques seront responsables.
Peut se poser la question de la difficulté à identifier les responsables.

Toutefois, en dehors de ce cadre juridique strict, d’autres fondements juridiques peuvent être retenus comme la diffamation ou le dénigrement.

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Les rencontres du Barreau de Lille le 20 juin 2013, EDHEC.

Vous trouverez ci-après le programme de la conférence à laquelle j’aurais le plaisir de participer sur le thème « Vendre ou acheter en ligne: Quelles obligations, quelles précautions? »

Programme / Invitation

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La lettre recommandée électronique, rappel du cadre juridique.

La lettre recommandée électronique est à la mode mais qu’est-ce exactement ?

L’article 1369-8 du Code civil introduit par la loi du 13 mars 2000 sur la preuve et la signature électronique, dispose que « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire (…) ».

Il ne s’agit donc pas d’une lettre scandée…

Les modalités d’application de ce texte ont été précisées par le décret n°2011-144 du 2 février 2011.

L’admission de la lettre recommandée adressée par voie électronique est donc subordonnée au respect des conditions suivantes :

-le courrier doit avoir été acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier ce dernier,
-l’expéditeur doit être désigné,
-l’identité du destinataire doit être garantie,
-la remise (ou non remise) de la lettre au destinataire doit également être établie.

Le destinataire d’un tel courrier bénéficie de deux modalités de réception de celui-ci lorsqu’il s’agit d’un professionnel : réception électronique par le destinataire ou impression par le tiers chargé de l’acheminement avant sa distribution sous forme papier au destinataire.

Le professionnel qui a recours à cette solution doit préalablement à l’envoi d’une lettre recommandée électronique, en tant que tiers chargé de l’acheminement, les informations visées à l’article 1er du décret du 2 février 2011 (nom, statut, forme juridique, adresse, inscription au RCS, …).

Lors du dépôt, il appartient au professionnel de conserver le numéro d’identification de l’envoi, la date et l’heure du dépôt électronique (preuve de dépôt), ainsi que le document original électronique et son empreinte informatique pendant un délai de 1 an. Il doit en assurer l’accès à l’expéditeur sur demande, par exemple dans son espace personnel accessible sur votre site.

En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le professionnel doit de conserver la preuve de cet envoi pendant un délai d’un an et d’en assurer l’accès à l’expéditeur.

Par ailleurs, en application de l’article 2 du décret précité, le professionnel doit envoyer par courrier électronique à l’expéditeur une preuve du dépôt.

Il est ensuite nécessaire, en fonction de la position du destinataire quant à l’acceptation ou non de la lettre recommandée électronique, et au plus tard le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours laissé au destinataire, de communiquer à l’expéditeur les éléments repris à l’article 2 précité, complétés par la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l’absence de prise de connaissance de celle-ci.

L’utilisateur doit également avoir accès aux informations visées à l’article 3 du décret, la preuve de son envoi comportant les informations suivantes : n° d’identification d’envoi, nom et prénom ou raison sociale du destinataire, ainsi que l’adresse de courrier électronique, date et heure d’envoi de la lettre recommandée électronique.

J’attire toutefois votre intention sur le fait que le cadre juridique fixé par l’article 1369-8 et les décrets de février et avril 2011 sont relatifs aux lettres recommandées dans le cadre de « la conclusion ou l’exécution d’un contrat ». Ainsi, ce n’est que dans ce cadre que peut-être utilisée

Enfin, s’agissant du procédé de datation électronique, la fiabilité du procédé d’horodatage électronique retenu, il est présumé, dès lors que deux exigences sont remplies,

que le prestataire soit reconnu conforme aux exigences fixées à l’article 3 du décret du 20 avril 2011 n°2011-434 (personnel compétent, application de procédures de sécurité appropriées, information donnée aux utilisateurs et aux abonnés, conservation des informations relatives au fonctionnement et aux preuves de temps, plan de continuité d’activité, etc),
que le module d’horodatage remplisse les 10 exigences techniques et de sécurité mentionnées à l’article 4 dudit décret.

La certification d’un dispositif d’horodatage emporte la présomption simple de fiabilité du procédé de datation électronique telle visée aux articles 1369-7 et 1369-8 du Code civil.

Ainsi, un cadre juridique exigeant…

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Les sites pour la jeunesse, quelles règles ?

De nombreux sites sont dédiés à la jeunesse, les textes qui sont consacrés à la publication dédiée aux jeunes bien qu’anciens, s’appliqueront à ces sites.

Ces dispositions ressortent notamment de la Loi n°49-956 du 16 juillet 1949, toujours en vigueur, et dont la plupart des articles ont été modifiés par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011.

La loi s’applique à
« (…) toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale ».

De nombreux sites sont visées par ces dispositions.

En conséquence, le cadre juridique en découlant sera applicable au site éditeur de ces publications consacrées à la jeunesse, ces dispositions auront des incidences par exemple au sujet de la composition de l’organe de direction.

Ainsi, avant modification de la Loi le 17 mai 2011, l’article 4 de la Loi prévoyait que :

« Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.

Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;
Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.[...] ».

Ces dispositions ont été supprimées.

A ce jour, la Loi prévoit, en son article 4, que :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique mentionné à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;

4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ;

5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes mœurs, d’une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d’emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L.1343-4, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-4, L.5132-8 et L.5432-1,du Code de la santé publique ;

6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d’une publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;

7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions prévues par la présente loi. ».

Par ailleurs, j’attire votre attention sur les articles 5 et 6 de la Loi, qui sont susceptibles de s’appliquer à de nombreux sites.

En effet, l’article 5 prévoit que : « Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois ».

L’article 6 de la Loi prévoit que  : « Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 1er est tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal. »

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Le référencement des marques sur internet, 6 mai, CCI Lille.

J’animerai un atelier sur le thème de l’utilisation de sa marque sur internet avec Christophe Maillard de la société Diginex.

Inscription auprès d’Ahmed Hegazy (a.hegazy@grand-lille.cci.fr)

Référencement sur internet & Marque

  • Comment protéger sa marque des campagnes AdWords des concurrents ?
  • Quel risque encourt une marque qui utilise le nom d’un concurrent (ou d’une marque connue)
    pour ses campagnes AdWords ?
  • Comment ne pas se retrouver soi-même dans l’illégalité ?

Référencer les marques de ses concurrents…

Si les mots-clés doivent représenter voire évoquer les produits ou services commercialisés, le vide juridique existant a incité certaines marques à référencer les marques de leurs concurrents ou des marques très connues afin de doper leur référencement et donc leur business!

Cette pratique était interdite jusqu’au 1er septembre 2010. Les marques pouvaient empêcher la réservation de leur mot-clé par un tiers. Depuis Google a libéralisé l’achat de mots clés et n’accepte plus de la part des marques la réservation exclusive d’un terme.

Une jurisprudence en évolution…

La Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu la légalité de cette pratique en précisant que l’on pouvait référencer la marque d’un concurrent dans la mesure où l’apparition des liens commerciaux n’engendrait pas de confusion quant à l’origine des produits proposés…

…et des risques qui subsistent.

En cas de confusion avérée, quels sont les risques qu’encourt une marque lambda qui utilise le nom de son concurrent ou d’une marque connue dans ses campagnes AdWords et plus généralement dans son référencement ?

Blandine Poidevin, Avocat au Barreau de Lille, spécialisée dans le Droit Internet évoquera les évolutions récentes de la jurisprudence dans ce domaine qui ne cesse d’évoluer et se posera la question suivante : Comment dès lors protéger sa marque des campagnes AdWords de ses concurrents ?

Christophe Maillard, Co-fondateur de l’agence de marketing digital Diginex reviendra quant à lui sur les enjeux et les principes du référencement Google & Google Adwords afin de vous permettre d’en tirer le meilleur parti en toute légalité.

Blandine Poidevin et Christophe Maillard proposent ainsi une mise à jour juridique indispensable à tout annonceur Google.

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Interview de Blandine Poidevin sur BFMTV.com sur le thème « Diffamation sur Internet »


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Publication d’un article sur le thème: « Mort numérique: Comment sont gérées les données personnelles en cas de décès? »


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Diffusion d’événements sportifs : la question des brefs extraits

En dépit des droits exclusifs de diffusion achetés, à grands frais, par certaines chaines de télévision, il ne peut être fait obstacle à l’information du public par d’autres opérateurs non titulaires de ces droits. L’article L 333-7 du Code du Sport renvoie au CSA le soin de fixer « les conditions de diffusion des brefs extraits ».

Dans une délibération du 15 janvier 2013, le CSA a ainsi fixé le cadre applicable à la diffusion de brefs extraits d’événements sportifs destinés à l’information du public.

Le CAS rappelle tout d’abord que seuls les services de télévision (en ce compris les services de rattrapage) peuvent bénéficier de cette disposition, à l’exclusion des opérateurs intervenant sur internet. Il s’agit également de faire mention, dans les extraits diffusés, du service qui détient les droits exclusifs des images diffusées. La durée des extraits en doit pas dépasser une minute trente par heure d’antenne et par journée de compétition ou d’événement, avec des précisions spécifiques pour les sports collectifs, les compétitions durant moins de six minutes etc.

Le CSA confirme également la possibilité pour les magazines sportifs unidisciplinaires au moins hebdomadaires et d’une durée de 30 minutes minimum de diffuser de tels extraits, à condition que les images de compétitions sportives qui y sont diffusées ne proviennent pas majoritairement d’un accès au titre du droit aux brefs extraits et se rapportent à au minimum trois compétitions d’un même niveau sportif.

Délibération n° 2013-2 du 15 janvier 2013

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Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables ?

Les clauses limitatives de responsabilité sont, en principe, parfaitement valables entre professionnels, en application de l’article 1150 du Code civil. Elles ne sont pas valables envers un consommateur.

Ce principe est, dans certaines hypothèses, susceptible d’être remis en question.

Ainsi, il est admis par la jurisprudence, depuis l’arrêt Chronopost et en vertu de décisions ultérieures (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841 : JurisData n° 2010-010628) « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l‘obligation essentielle souscrite par le débiteur » et la vide de « toute substance ».

La conviction des juges s’établit, au cas par cas, en fonction de ce qu’ils peuvent considérer comme une répartition librement négociée des risques de l’inexécution, sur la base des critères suivants :

- le plafond de réparation est prévu par le biais d’une clause stipulant que les prix convenus reflétent la répartition du risque entre les parties,

- le montant de ce plafond n’est pas dérisoire

- une remise substantielle sur le prix est consentie par le prestataire, constituant une contrepartie suffisante à la clause limitative introduite.

D’où certaines rédactions-types incluant d’office un prétendu partage des risques.

La clause limitative pourra également être écartée en cas de faute dolosive ou faute lourde du prestataire.

Dans l’arrêt précité, les juges ont rappelé que « la faute lourde doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

La charge de la preuve d’une telle faute repose toutefois sur le client.

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Utilisation d’internet à des fins privées par un salarié

La Cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 15 janvier 2013, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée motivé par l’utilisation d’internet à des fins privées pendant ses heures de travail.

Les éléments de preuve réunis par l’employeur consistaient dans les fichiers de journalisation collectés suite à un contrôle “manuel” opéré a posteriori. La salariée avait connaissance, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, que “tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l’‘exercice professionnel » pouvait entraîner des sanctions disciplinaires.

Rappelant que les connexions établies par la salariée à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, la Cour précise que l’employeur était en droit de les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l’intéressée, sauf si la salariée les avait identifiés comme étant personnels.

Cependant, en rappelant, au visa de l’article L 112 1-1 du code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché », la Cour a relevé que l’utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles était généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée.

En l’espèce, il a été retenu la consultation, par la salariée, d’internet à des fins personnelles à raison d’une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel). Cette durée de consultation sans être négligeable ne pouvait être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.

En conséquence, la juridiction a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient certes réels, mais insuffisants pour justifier un licenciement.

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